Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 29/05/2003

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation applicable au déplacement des piétons randonneurs. Les organisateurs de randonnées pédestres demandent la modification de l'article R. 412-42 du code de la route afin de permettre aux randonneurs de se déplacer sur le côté gauche de la route, dans le sens de la marche, face au danger. Suite à la question écrite n° 64 du 4 juillet 2002, il a été répondu que les services du ministère devaient saisir le ministère de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer afin de réexaminer les dispositions précitées du code de la route, et de les modifier le cas échéant. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend donner à ce dossier.

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Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 25/03/2004

La circulation des piétons, et notamment des randonneurs hors agglomération, le plus souvent sur des espaces qui ne leur sont pas spécialement affectés, ne doit s'effectuer qu'avec la plus grande prudence pour leur propre sécurité comme pour celle des autres usagers de la route. C'est la raison pour laquelle les articles R. 412-34 à R. 412-43 du code de la route prévoient une organisation stricte de leur circulation hors agglomération, pour la sécurité de tous. L'article R. 412-42 dudit code impose la circulation des groupes de piétons sur le bord droit de la chaussée pour des raisons évidentes de sécurité. En effet, la circulation sur le bord gauche de la chaussée d'un ensemble de personnes de la taille d'un grand véhicule s'assimile à la circulation d'un véhicule à contresens. Ce groupe représente un danger pour les véhicules venant en sens inverse qui seront obligés de faire un écart important préjudiciable à leur sécurité et à celle des véhicules venant également en sens inverse, pour les membres mais aussi du groupe même qui, en cas de danger, ne pourront rapidement se réfugier sur l'accotement. Ce n'est que dans le cas où les membres de ce groupe circulent en colonne par un que le II de l'article R. 412-42 leur impose de se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières. Au vu de ces éléments, une modification du code de la route ne semble pas se justifier. Par contre, il serait opportun que les organisateurs de ces randonnées soient conscients de la nécessité d'établir un certain nombre de recommandations de nature à sécuriser les déplacements de ces groupes. C'est ainsi qu'il est recommandé d'utiliser en priorité l'accotement quand celui-ci est praticable et d'encadrer le groupe en plaçant un responsable à l'avant et à l'arrière et de prévoir un éclaireur pour les virages. Enfin, si la réglementation n'impose la signalisation que de chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante (utilisation de feux), il ne peut qu'être recommandé à tous les randonneurs de se rendre visibles par le port de vêtements clairs ou de vêtements et accessoires (brassards par exemple) munis de bandes fluorescentes le jour et réfléchissantes la nuit.

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