Question de M. ETIENNE Jean-Claude (Marne - UMP) publiée le 29/05/2003

M. Jean-Claude Étienne appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 721-23 du code du travail. En effet, introduit dans le code du travail par la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, cet article renvoyait à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'organisation de la surveillance médicale des personnes travaillant à leur domicile. Or, il apparaît qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'ait été pris à ce jour par les ministres intéressés. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire appliquer aux personnes travaillant à leur domicile les règles relatives à la surveillance médicale des travailleurs en prenant le décret nécessaire à l'application de l'article L. 771-8 du code du travail à ces personnes.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité


Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 12/02/2004

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le suivi médical des travailleurs à domicile. La médecine du travail a pour but d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé. Plusieurs situations sont à distinguer au regard de la médecine du travail, selon le nombre et le type d'employeurs auprès desquels l'employé de maison exerce ses activités. Lorsque le salarié est employé par une structure assurant la mise à disposition d'employés auprès de particuliers (associations intermédiaires, par exemple), la médecine du travail exerce l'ensemble de ses missions. Dans ce cas, les employés de maison bénéficient de toutes les visites médicales. Il en est de même lorsque le salarié est employé à la fois par des particuliers et par une personne morale, l'inscription à la médecine du travail étant prise en charge par cette dernière. La situation est différente lorsque le salarié est employé à temps partiel par des particuliers. D'une part la difficulté tient à l'impossibilité de faire le lien, essentiel pour les médecins, entre l'état de santé d'un salarié et son milieu de travail, puisque seul ce lien fonde l'avis d'aptitude au poste de travail, émis par le médecin du travail. D'autre part, la multiplicité des employeurs rend impossible l'inscription à la médecine du travail pour des raisons essentiellement pratiques : détermination de l'employeur responsable de l'inscription à un service de santé au travail, répartition de la charge financière de médecine du travail, besoin d'un système d'information fiable et respectueux de la protection des données médicales individuelles. Cette situation explique l'absence d'un texte spécifique.

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