Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 26/06/2003

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités d'écrêtement et de redistribution de la taxe professionnelle versée par certains établissements dits " exceptionnels " en raison de leur poids économique particulièrement élevé. En effet, l'article 1648 A du code général des impôts soumet à un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) les bases des établissements imposables à cette taxe lorsque celles-ci s'avèrent exceptionnelles au regard de la population communale. Or, la législation en vigueur énonce que la base d'écrêtement de la taxe professionnelle, pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créé ex nihilo ayant opté pour la TPU, est calculée en fonction de la population de la commune siège de l'établissement, et non en fonction du nombre d'habitants dudit EPCI. Cette disposition entravant de fait le développement de l'intercommunalité, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures afin de pallier ces inconvénients.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/10/2003

L'article 1648 A du code général des impôts prévoit que les bases communales d'un établissement imposé à la taxe professionnelle sont écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), dès lors que leur montant rapporté à la population de la commune d'implantation excède le double de la moyenne nationale des bases communales de cette taxe par habitant. Le montant versé au fonds est égal au produit des bases excédant ce seuil par le taux de la commune. Lorsqu'une commune soumise à ces dispositions adhère à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, ce dernier est soumis à un écrêtement dans des conditions identiques. Depuis 2002, seules les communautés de communes sont concernées par ce dispositif. Il s'ensuit que l'écrêtement reste déterminé par rapport à la population de la commune d'implantation de l'établissement. Retenir la population de l'EPCI alors même qu'il est fait référence à la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant soulève une difficulté en terme de cohérence. Elle conduirait, en outre, à assécher les ressources du fonds en réduisant ou en supprimant les bases imposées à son profit. Les modalités actuellement retenues n'occasionnent, en outre, pas de manque à gagner pour l'EPCI dès lors que, toutes choses égales par ailleurs, le montant de bases écrêtées au profit du fonds est identique à celui calculé commune par commune avant la mise en place de la taxe professionnelle unique. Cela étant, le Gouvernement, conscient de la complexité actuelle des modes d'alimentation et de répartition des fonds départementaux, réfléchit à une modification de ces règles en vue d'en simplifier l'application et améliorer la lisibilité de ce dispositif de péréquation horizontale.

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