Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 03/07/2003

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la mise en oeuvre à partir du 1er janvier 2004 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. Ce décret permet de modifier le contrôle sanitaire existant en ce qui concerne les fréquences de prélèvements, mais aussi s'agissant des paramètres mesurés. C'est ainsi que les maires ou gestionnaires de structures concessionnaires de la distribution du Tarn ont été informés par l'autorité déconcentrée d'État qu'une analyse de type P2 serait désormais effectuée. Or cette analyse correspond à une facturation de 1 065,78 euros ou 1 262,01 euros selon que l'eau est traitée ou non. Cette charge est souvent lourde pour les communes rurales, confrontées par ailleurs à des investissements importants s'agissant des réseaux. Dès lors, il lui demande si un concours financier de l'État ne pourrait venir en soutien des communes confrontées à des difficultés pour assumer cette sujétion.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 28/08/2003

Les dispositions réglementaires du code de la santé publique, (articles R. 1321-1 et suivants), transposent la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. L'annexe 13-2 du code de la santé publique fixe, pour le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, les modalités du nouveau programme d'analyses des échantillons d'eau qui entrera en vigueur à partir du 25 décembre 2003. Ce programme vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux distribuées aux consommateurs, notamment en prenant en compte de nouveaux paramètres comme les bromates, les chlorites, les trihalométhanes et le benzène. En outre, les fréquences d'échantillonnage sont modifiées par rapport au programme actuel, en particulier pour les petites unités de distribution. Des adaptations du programme d'analyses sont prévues par l'article R. 1321-16 du code de la santé publique. Elles permettent notamment la diminution du nombre de prélèvements pour les analyses sur la ressource et pour les analyses de routine en production et en distribution, en fonction des conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau. De plus, pour les unités de distribution de moins de cinq cents habitants, certains éléments (arsenic, mercure, bore, tritium...) peuvent être exclus des analyses complémentaires de type P2 lorsque les eaux sont susceptibles de ne pas les contenir. Compte tenu de ces modifications qui permettent d'adapter le programme d'analyses à la taille de l'unité de distribution, aux conditions de fonctionnement des installations et à la qualité de la ressource, il n'a pas été prévu de soutien financier pour sa réalisation qui est à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.

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