Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 03/07/2003

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les contradictions contenues dans l'article L. 323-14 du code rural, article relatif à la procédure de mise à disposition d'une parcelle par un preneur au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Ainsi, le texte prévoit que ce preneur qui adhère à un GAEC peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est tout à fait logique que ce dernier soit tenu informé de cette mise à disposition où lorsque le preneur méconnaît son obligation d'aviser le propriétaire de la mise à disposition du fonds loué, l'article L. 323-14 ne comporte aucune sanction. Il demande si le Gouvernement entend mettre un terme à une telle contradiction.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 02/10/2003

La procédure de mise à disposition d'un bien loué par un preneur au profit d'une société à objet principalement agricole à laquelle il est associé est édictée à l'article L. 411-37 du code rural. La mise à disposition au profit d'un GAEC est régie exclusivement par l'article L. 323-14 issu de la loi du 8 août 1962. Le bailleur est simplement avisé, ses droits n'étant pas modifiés. En raison des caractéristiques propres aux GAEC bénéficiant d'un agrément administratif avec obligation pour les associés de travail en commun, il n'est pas envisagé, compte tenu de la situation du bailleur dont les droits sont identiques, de renforcer le formalisme dans ce domaine.

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