Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 10/07/2003

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le remboursement des frais de transport aux élus municipaux pour participer à des réunions. Pour exemple, le développement du nombre de communautés de communes implique des déplacements fréquents pour des élus non indemnisés hors du territoire de leur commune. C'est aussi le cas dans les agglomérations comportant des secteurs parfois éloignés de quelques dizaines de kilomètres de la mairie où se tiennent les réunions du conseil municipal. Il demande que, pour ne pas pénaliser les élus dans l'exercice de leur mandat, ces caractéristiques soient prises en compte et il souhaite connaître à quelle date sera publié le décret qui devait préciser les modalités de remboursement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 23/10/2003

Jusqu'à la parution de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le remboursement des frais de déplacement supportés par les élus locaux était possible dans deux cas d'espèces : l'exercice d'un mandat spécial pour les élus municipaux, départementaux ou régionaux, et le remboursement des frais engagés par les seuls élus départementaux et régionaux pour prendre part aux réunions de leur conseil et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. L'article 84-III de la loi du 27 février 2002 a introduit un article L. 2123-18-1 dans le code général des collectivités territoriales qui offre la possibilité, même en dehors de l'exercice d'un mandat spécial, pour les membres d'un conseil municipal de bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour engagés pour se rendre et participer à des réunions dans des instances ou organismes au sein desquels ils représentent ès qualités leur commune. Ce texte précise toutefois que la réunion doit avoir lieu en dehors du territoire de la commune, les réunions se déroulant sur le territoire de celle-ci ne donnant pas lieu à remboursement. Il n'est pas envisagé de proposer au Parlement de faire évoluer la législation sur ce point. De plus, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 2123-18-1 est soumise à la parution d'un décret en Conseil d'Etat, actuellement en cours d'élaboration en vue d'une publication à la fin de l'année 2003.

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