Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 24/07/2003

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conséquences du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption. L'article 25-9 prévoit le retrait de l'habilitation " si l'organisme contrevient " notamment aux dispositions de l'article 11 de la Convention de la Haye. Ce dernier article ne présente pas les caractères traditionnels d'un texte auto-exutoire mais seulement ceux d'une disposition mettant des obligations à la charge de l'Etat, par exemple " fixer les conditions et limites " dans lesquelles " l'organisme doit poursuivre uniquement des buts non lucratifs " (Convention de la Haye article 11. a) et " surveiller l'organisme pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière " (article 11. b). Il aurait donc fallu, comme le préconise la Semaine juridique notariale et immobilière (numéro 22 du 30 mai 2003, page 848) préciser dans quelle mesure l'organisme habilité pour l'adoption d'enfants nés et résidants à l'étranger, exerce une activité à but non lucratif, c'est-à-dire décider une fois pour toutes quelle option avait été choisie entre la rémunération proportionnelle aux services rendus (prévue par l'article 32.3 de la Convention) et l'absence de rémunération. Il demande si l'arrêté ad hoc du ministère des affaires étrangères pourra suppléer cette lacune et permettre ainsi de mieux contrôler les sommes finalement demandées aux adoptants sans avoir pour autant vocation à trancher un dilemme, ô combien sensible et passionnel, à savoir la gratuité ou la rémunération des services d'adoption.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 08/01/2004

L'entrée en vigueur, après sa ratification par la France en 1998, de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale rendait nécessaire la modification du décret n° 89-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption. Le décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption a pour objectif de préciser le rôle de ces organismes, de renforcer leur compétence, d'assouplir leur régime d'autorisation et de développer leur action. Concernant les conditions financières de fonctionnement de ces organismes, ce texte prévoit de distinguer les activités d'intermédiaire en vue d'adoption des autres activités de l'association, qui doit par ailleurs disposer d'un responsable identifié pour la tenue des comptes. Conformément à l'article 20-4 du décret, dans un souci de transparence vis-à-vis des candidats à l'adoption et en vue d'un meilleur contrôle des frais dont le remboursement est demandé aux adoptants, un arrêté du ministre des affaires étrangères a été pris le 23 octobre 2002 et publié au Journal officiel le 31 octobre 2002. Il fixe le modèle de décompte des frais demandés aux familles adoptantes ainsi que les pièces justificatives nécessaires. Ce décompte, soumis au contrôle du ministère des affaires étrangères, permet de distinguer les montants acquittés directement par les adoptants de ceux qui le sont par l'intermédiaire de l'organisme. Les sommes sont ventilées en trois grands chapitres : la participation aux frais de fonctionnement de l'organisme agréé, la constitution du dossier de l'adoptant et la procédure locale. Par ailleurs et conformément à l'article 20 du décret, l'organisme doit fournir les justificatifs correspondant à son budget pour l'exercice en cours, les comptes de résultats de l'exercice précédent, ainsi que les conventions passées avec les institutions qui recueillent les enfants, avec ses correspondants locaux et avec les avocats ou notaires intervenant dans la procédure d'adoption.

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