Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 02/10/2003

M. Jacques Peyrat souhaite relayer auprès de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants les revendications de la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc des Alpes-Maritimes à la suite de la motion adoptée lors de la Commission nationale des veuves. La Fédération souhaite en effet que les critères d'obtention d'une attestation de droit à la carte du combattant sollicitée à titre posthume par une veuve soient ceux en vigueur à la date de la demande et non à la date du décès afin de permettre à un plus grand nombre de veuves d'obtenir la carte de ressortissante. Elle propose également qu'une allocation spécifique soit attribuée dans le cadre du droit à réparation à toutes les veuves d'anciens combattants, sans condition de ressources, sans distinction de conflits et sans que cette allocation ne soit imposable. Enfin, la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc des Alpes-Maritimes propose que les veuves d'anciens combattants puissent accéder à la retraite mutualiste avec des avantages similaires à ceux accordés aux anciens combattants. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ces différentes propositions.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 13/11/2003

Les attestations de droit à la carte du combattant délivrées aux veuves de vétérans décédés sans avoir demandé cette carte et qui permettent à ces ayants cause de se voir reconnaître la qualité de ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constituent un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant. Elles ne peuvent donc être attribuées par application d'une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'ancien combattant de son vivant, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, mais seulement lorsque l'ancien militaire était en droit d'obtenir la carte du combattant selon la législation applicable à son décès. Il n'est donc pas possible de répondre favorablement au premier voeu formulé. S'agissant du souhait tendant à ce que toutes les veuves d'anciens combattants puissent obtenir une allocation spécifique au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il convient tout d'abord de noter que la législation distingue deux catégories de veuves : la première, constituée des veuves d'invalides, bénéficie des dispositions prévues par le code précité en matière de droit à réparation, que le droit de la veuve procède du droit à pension ouvert à son époux, à condition que la pension de celui-ci soit au moins égale, à son décès, à un taux d'invalidité de 60 %, ou bien qu'il soit directement établi par la veuve par démonstration d'une relation directe et déterminante entre les services effectués par l'époux décédé et la cause de son décès. La seconde catégorie comprend les veuves d'anciens combattants non pensionnés. La mise en place d'une allocation pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants viendrait inévitablement en concurrence avec les prestations déjà servies aux intéressées dans le cadre du régime d'indemnisation actuel. La création éventuelle de cette prestation n'est donc pas envisagée. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a fait connaître, lors de la discussion budgétaire pour 2003, qu'il était plus pertinent d'envisager un soutien différencié selon les besoins de chaque catégorie de veuves et qu'il serait notamment attentif à ce que les cas les plus difficiles fassent l'objet d'un traitement personnalisé. Résolu à reconnaître le dévouement admirable des veuves, le secrétaire d'Etat a décidé d'inscrire dans le projet de loi de finances pour 2004 une forte revalorisation de leurs pensions. Les 12 MEUR de crédits nouveaux prévus à cet effet autorisent une augmentation de 15 points de leur indice de pension. 130 000 veuves bénéficieront de cette progression. La situation actuelle des veuves d'anciens combattants n'est toutefois pas méconnue. En effet, comme le rappelle l'honorable parlementaire, celles-ci sont d'ores et déjà toutes ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent ainsi prétendre à l'assistance tant morale que financière dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat, notamment sous forme d'aides prélevées sur les fonds sociaux dont dispose l'office et dont elles sont les bénéficiaires privilégiées. Afin de répondre aux préoccupations des intéressées et tout particulièrement des veuves d'anciens combattants non pensionnés qui bénéficient prioritairement de ces crédits sociaux, le secrétaire d'Etat s'est attaché, lors des débats budgétaires pour 2003, à maintenir ces crédits au niveau de ceux inscrits au budget pour 2002. S'agissant du budget pour 2004, l'inscription de 12,135 MEUR dès le projet de loi de finances initiale, et non plus en cours de discussion parlementaire, permettra de garantir les moyens dont dispose l'ONAC pour venir en aide aux anciens combattants et à leurs veuves rencontrant des difficultés financières. Enfin, pour ce qui concerne les rentes mutualistes, il est précisé la majoration par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant constitue un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants " morts pour la France " ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital reservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession.

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