Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SOC) publiée le 09/10/2003

M. Jean-Marc Todeschini attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la contribution de 15 % sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur pour les travailleurs frontaliers. Cette contribution est destinée à financer la sécurité sociale. En effet, elle est perçue au profit du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale qui a pour mission de compenser le coût des exonérations des cotisations patronales et d'améliorer le financement de cette dernière. Or, en vertu de l'article 13 du règlement CEE n{-o 1408/71, les travailleurs résidant en France et travaillant dans un autre Etat membre sont soumis de fait à la législation de la sécurité sociale de cet Etat membre. Il semblerait donc que la législation française viole le principe d'égalité de traitement prévu dans l'article 39 du traité (voir arrêt du 15 février 2000, affaire C-34/98). Il souhaiterait connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement pour se mettre en conformité avec la législation européenne sur ce dossier et exonérer les travailleurs frontaliers de cette contribution.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 11/12/2003

La cotisation d'assurance maladie assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (anciens articles L. 213-1 à L. 213-2 du code des assurances) a été créée par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Le produit de cette cotisation, dont l'objet était de compenser les charges que les accidents de la circulation entraînent pour les régimes obligatoires d'assurance maladie, était affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a transféré cette recette de la CNAMTS au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). Pour permettre cette nouvelle affectation, cette même loi a transformé la cotisation en contribution (articles L. 137-6 à L. 137-9 du code de la sécurité sociale). Cette modification de la nature du prélèvement ayant entraîné une déconnexion entre la qualité d'assujetti et celle d'assuré social, il a été décidé de supprimer l'exonération dont bénéficiaient les travailleurs frontaliers. En effet, le FOREC est un établissement public créé spécifiquement pour permettre le financement de la politique de l'emploi de l'Etat français, conduite au moyen d'exonérations de cotisations patronales. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit du reste sa suppression au 1er janvier 2004, ainsi que la budgétisation des dépenses que ce fonds permettait de financer. La plupart des recettes fiscales qui permettaient de l'alimenter, dont la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur, seront, à partir de cette même date, affectées au budget général de l'Etat. Par ailleurs, dans ses deux arrêts du 15 février 2000 (affaires n° C 34/98 et C 169/98) relatifs à la CSG et à la CRDS, la CJCE ne s'est prononcée que sur des doubles prélèvements sur les revenus d'activité ou de remplacement des travailleurs frontaliers. L'exonération des travailleurs frontaliers français de la CSG et de la CRDS sur ces revenus se justifie dans la mesure où la matière imposable est constituée par des revenus d'activité perçus dans l'Etat où cette activité est exercée. Au contraire, dans le cas de la contribution " VTM ", la matière imposable est constituée non pas par une partie de leurs revenus professionnels, mais par la prime d'assurance automobile obligatoire acquittée dans l'Etat de leur résidence.

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