Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC) publiée le 16/10/2003

M. Jean-Pierre Godefroy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions de recrutement des inspecteurs de la santé publique vétérinaire prévues par l'article 5 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 dont les modalités ont été définies par plusieurs arrêtés du 17 décembre 2002, Il rappelle que les vétérinaires inspecteurs " vacataires ", dont les fonctions correspondent à un besoin permanent, sont de fait des agents contractuels, auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 86-83 du 1er janvier 1986 modifié. Les vétérinaires inspecteurs " vacataires " dont la fonction implique souvent un service d'une durée excédant 70 % d'un service à temps complet, n'ont pas bénéficié d'une application satisfaisante des dispositions des articles 73 et 76 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : le décret n° 2001-352 du 20 avril 2001 fixaient les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, ne leur a pas donné la possibilité d'une titularisation dans le corps des vétérinaires inspecteurs. Ils n'ont pas davantage bénéficié des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire puisque les vétérinaires inspecteurs ne figurent pas comme corps d'accueil à l'annexe des décrets n° 2001-835 du 12 septembre 2001 et n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation des concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C. Le décret n° 2002-262 prévoit que ces vétérinaires non titulaires de droit public peuvent se présenter au concours interne mais une discrimination existe entre les fonctionnaires ingénieurs et les agents publics vétérinaires de l'État. En effet ces agents titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaires se voient imposer un contrôle de leurs connaissances techniques pratiques dans le domaine des sciences vétérinaires. Or cette vérification n'est pas prévue pour les ingénieurs qui accèdent au corps par voie d'examen professionnel. Il est contestable d'assujettir les vétérinaires inspecteurs contractuels, candidats au concours interne, à des épreuves identiques à celles du concours externe sans tenir compte de leur expérience acquise au sein de la fonction publique. En conséquence, il lui demande, pour corriger une situation qui porte atteinte au principe d'équité, s'il ne serait pas opportun d'envisager, en liaison avec le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement lu territoire, une modification de l'arrêté du 17 décembre 2002 relatif au concours de recrutement interne d'inspecteurs de santé publique vétérinaire, pour parvenir à des modalités d'admissibilité de nature sensiblement identiques à celles de l'examen professionnel. Par ailleurs, vu la période transitoire de cinq ans ouverte à compter de la publication du décret n° 2002-262, il s'étonne du très faible nombre de postes, 4, offerts au concours interne en 2003, compte tenu de ceux non pourvus en 2001 et 2002.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 17/06/2004

L'honorable parlementaire évoque diverses questions liées à la situation des vétérinaires inspecteurs contractuels et à leurs perspectives de titularisation. Il est exact que la loi du 11 janvier 1984 dite " loi Le Pors " n'autorise pas la titularisation des vétérinaires inspecteurs vacataires dans la mesure où la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a limité les possibilités d'intégration des non-titulaires de la fonction publique de l'Etat aux corps au profit desquels intervenaient des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille de rémunérations et des classifications. Le législateur a entendu ainsi soustraire les corps dits " A + ", au nombre desquels figurent les inspecteurs de la santé publique vétérinaire anciennement dénommés vétérinaires inspecteurs du champ de la titularisation. Afin d'offrir une possibilité d'intégration à ces personnels comme à l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat en fonction à la date du 11 juin 1983 et comptant une ancienneté à la même date d'au moins deux ans, le ministère chargé de l'agriculture a mis en oeuvre le décret n° 2001-352 du 20 avril 2001 qui leur permettait de présenter un examen professionnel en vue de l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles. Six contractuels ont bénéficié de ce dispositif. Plus récemment, le dispositif global de déprécarisation issu de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, dite " loi Sapin " a également limité les possibilités d'intégration aux corps concernés par la loi du 11 janvier 1984 et a donc, de facto, exclu le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire de ce dispositif. En ce qui concerne les interrogations portant sur les perspectives actuelles d'intégration des vétérinaires inspecteurs contractuels dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire, il paraît utile de rappeler que l'article 20 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 réserve à cette population un accès au corps par concours interne dés lors qu'il peut être justifié de cinq années d'équivalent temps plein dans les fonctions de vétérinaire non titulaire dans les dix ans précédant le concours. Cette disposition, qui est la reprise à l'identique de la mesure introduite dans le statut antérieur des vétérinaires inspecteurs par le décret n° 2001-600 du 9 juillet 2001, correspond d'ailleurs à une préoccupation forte d'offre de débouchés pour une catégorie d'agents dont les missions sont essentielles en termes de santé publique. Il est précisé que les modalités de recrutement dans l'ancien statut établissaient les mêmes règles d'exigence pour les recrutements interne et externe qui visaient dans les faits, la même population. Dans les faits, pour prendre en considération la compétence technique acquise dans les fonctions par les contractuels qui se présentaient en interne, l'année de formation accomplie au sein de l'Ecole nationale des services vétérinaires était réduite aux seuls modules spécifiques traitant d'aspects non techniques nécessaires à l'appréhension des missions dévolues au corps et notamment leur dimension administrative. Le décret statutaire du 22 février 2002 précité a substitué l'appellation d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire à celle de vétérinaire inspecteur et a considérablement élargi le champ des missions dévolues aux agents du corps afin de prendre en considération la complexité croissante des questions de santé publique vétérinaire. Cet enrichissement des missions implique le recrutement d'agents possédant des profils de formation complémentaire, à savoir non seulement des vétérinaires mais également des ingénieurs qui sont majoritairement recrutés parmi les jeunes diplômés et devraient représenter à terme 20 % de l'effectif du corps. Ce statut a donc très logiquement mis en place des voies de recrutement diversifiées, notamment des recrutements d'élèves et de fonctionnaires par les voies externe et interne, et parmi ces voies, un examen professionnel destiné aux ingénieurs du ministère justifiant d'au moins sept ans de services publics. Les postes ainsi offerts à la promotion sont toutefois limités à 12 % de la globalité des recrutements intervenant dans le corps au titre d'une même session. L'architecture d'épreuves élaborées à la suite de la publication du nouveau statut d'inspecteur de la santé publique vétérinaire a été conçue de façon à vérifier auprès des candidats non seulement leur maîtrise des aspects techniques liés à l'appartenance au corps mais également leurs aptitudes à participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la santé publique vétérinaire, domaine particulièrement sensible qui ne souffre pas de compromis. C'est la raison pour laquelle, l'intégration dans le corps, quelle que soit la voie de recrutement, concours externe, concours élèves, concours interne ou examen professionnel réservé aux ingénieurs du ministère chargé de l'agriculture suppose cette double vérification. Au demeurant, pour répondre à l'honorable parlementaire sur la moindre difficulté alléguée de l'examen professionnel par rapport au concours, il importe de souligner que la vérification des aspects techniques liés au métier d'inspecteur de la santé publique vétérinaire se fait de façon très stricte, par le biais à la fois de la première épreuve pratique d'admission qui consiste en l'établissement d'un diagnostic et propositions de conduite à tenir à partir d'un cas concret et par le biais des épreuves orales portant respectivement sur la connaissance des services vétérinaires et sur l'évaluation des connaissances en matière de santé publique vétérinaire. S'agissant enfin du faible nombre de postes offerts en 2003 aux concours internes compte tenu des postes non pourvus en 2001 et 2002, il apparaît que les recrutements dans le corps doivent être appréciés dans leur globalité, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des voies de recrutement offertes au titre de l'année qui comprennent non seulement les concours externe, interne et l'examen professionnel mais également les concours ouverts en vue de l'accès des grandes écoles scientifiques et vétérinaires. Les proportions offertes pour chacune des voies de recrutement sont fixées par le statut particulier du corps et le ministère n'y a pas dérogé. Pour éclairer le débat, il est nécessaire d'ajouter que la baisse relative des recrutements en 2003 a fait suite à plusieurs campagnes de recrutements importants liés à la résolution des crises sanitaires passées.

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