Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 23/10/2003

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conséquences de l'abrogation du décret n° 49-438 du 29 mars 1949 relatif au commerce des glaces et crèmes glacées par le décret n° 2003-136 du 18 février 2003. En effet, aucune autre réglementation n'ayant remplacé ce décret, il apparaît que seul le code des pratiques loyales des glaces alimentaires élaboré en juin 2000 sert de référence en matière de composition, désignation et de fabrication des glaces. Cette situation pose ainsi des difficultés en matière de corrélation entre le volume et le poids. De même pour la composition des glaces, que ce soit pour l'arôme ou les matières grasses et les protéines laitières, le manque de transparence risque d'empêcher les consommateurs de choisir de manière éclairée. Il en ressort clairement que les normes actuelles sont insuffisantes. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre rapidement pour remédier à cet état de fait.

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Transmise au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/01/2004

Depuis l'abrogation du décret n° 49-438 du 29 mars 1949 qui réglementait le commerce des glaces et des crèmes glacées, ces produits sont soumis à la réglementation générale applicable aux denrées alimentaires, notamment en matière d'étiquetage. Pour ce qui concerne les dénominations, les définitions et les critères de composition des produits, le code des pratiques loyales relatif aux glaces alimentaires peut être utilisé dans le cadre des contrôles réalisés en application des articles L. 121-1 (publicité mensongère) et L. 213-1 (délit de tromperie) du code de la consommation. Les tribunaux eux-mêmes se réfèrent aux codes d'usage pour apprécier si les produits ont les qualités substantielles attendues par les acheteurs. La Cour de cassation a rappelé qu'en matière de fraude commerciale portant sur la dénomination d'une denrée alimentaire non réglementé, il appartient aux juges du fond de se référer aux usages commerciaux en vigueur dont ils apprécient souverainement l'existence, et dont la sanction pénale est nécessaire à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. De plus, la loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers a été abrogée implicitement par le règlement (CEE) n° 1898/87 du conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers. Suite à l'application de ce règlement, la fabrication des produits de substitution de la crème glacée est devenue possible. Cependant, la commercialisation de tels produits ne peut être réalisée que dans le respect des exigences de ce règlement, qui prohibe l'emploi d'étiquettes, de documents commerciaux et de publicités indiquant ou suggérant qu'il s'agit de produits laitiers, et de celles de l'article R. 112-7 du code de la consommation interdisant notamment tout étiquetage et toute présentation de nature à créer une confusion sur les caractéristiques des denrées alimentaires. Dès lors que ces dispositions réglementaires sont respectées, l'utilisation de matières grasses et de protéines ne provenant pas exclusivement du lait dans la fabrication des glaces ne constitue pas une infraction.

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