Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 07/11/2003

M. Bernard Piras attire l'attention du M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'application des textes relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à certains membres de la fonction publique territoriale, à savoir aux professeurs, assistants spécialisés, assistants d'enseignement artistique. L'article 7 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale stipule que " les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois ". Il semble qu'au sein de la fonction publique territoriale seuls les agents appartenant au cadre d'emplois des professeurs et des assistants spécialisés et assistants ont un régime de travail fixé dérogatoirement dans leur statut particulier. Compte tenu de cette situation particulière, il lui demande s'il peut lui indiquer si ce personnel peut être soumis aux règles de temps effectifs et, à partir de là, être soumis à un lissage de leur temps de travail sur une durée annuelle.

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Réponse du Secrétariat d'Etat à la réforme de l'État publiée le 17/12/2003

Réponse apportée en séance publique le 16/12/2003

M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'application des textes relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à certains membres de la fonction publique territoriale, à savoir aux professeurs, assistants spécialisés, assistants d'enseignement artistique.

L'article 7 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale prévoit que « les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois ».

Il semble que, au sein de la fonction publique territoriale, seuls les agents appartenant au cadre d'emplois des professeurs et des assistants spécialisés et assistants ont un régime de travail fixé dérogatoirement dans leur statut particulier.

Compte tenu de cette situation particulière, je souhaiterais savoir si ce personnel peut être assujetti aux règles de temps effectif et, à partir de là, être soumis à un lissage du temps de travail sur une durée annuelle.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat. Monsieur le sénateur, vous l'avez vous-même rappelé, les professeurs assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions selon leur spécialité - musique, danse, art dramatique ou arts plastiques - dans les conservatoires et écoles de musique ou dans les écoles des beaux-arts.

La durée de travail de ces agents, en fonction de leur cadre d'emplois, est fixée, contrairement à celle des autres agents de la fonction publique territoriale, par des dispositions qui sont propres à leur statut, et l'on comprend bien pourquoi il en est ainsi eu égard à la nature de ces activités et à la durée horaire, qui n'est évidemment pas la même que pour l'ensemble de la fonction publique territoriale.

C'est ainsi qu'il est défini pour ces agents une obligation de servir d'une durée hebdomadaire fixée respectivement à seize heures ou vingt heures par les décrets du 2 septembre 1991 portant statut particulier des cadres d'emplois des professeurs assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique.

Les règles concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale sont contenues dans les dispositions de l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984. Par conséquent, à titre dérogatoire et par homologie avec les personnels enseignants de l'éducation nationale, ces règles ne s'appliquent pas aux cadres d'emplois des professeurs assistants spécialisés et assistants territoriaux d'enseignement artistique dès lors que leur temps de travail est inscrit dans des dispositions afférentes à leur cadre d'emplois.

Par ailleurs, en l'état actuel de la réglementation, les obligations de service des fonctionnaires relevant de ces cadres d'emplois ne peuvent pas être annualisées.

Votre question, tout à fait pertinente, montre le spécialiste averti que vous êtes. La réflexion sur ces cadres d'emplois est en cours, s'agissant notamment des modalités d'exercice des fonctions de ces agents, dans la perspective d'y intégrer, si nécessaire, à l'occasion de la révision du cadre d'emplois, des dispositions qui pourraient concerner l'annualisation des obligations de service. Cela peut constituer une solution pertinente à la fois pour le service public et pour les agents eux-mêmes. Voilà où nous en sommes de la réflexion, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.

M. Bernard Piras. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de sa réponse très technique sur un dossier, il est vrai, lui-même très technique. Je forme simplement le voeu que la réflexion aboutisse rapidement pour que l'on puisse, sur le terrain, apporter les réponses nécessaires tant aux employeurs qu'aux employés.

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