Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 06/11/2003

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation précaire des non salariés agricoles. Ceux-ci souhaitent que les conjoints et aides familiaux puissent bénéficier de cet avantage que constitue la retraite complémentaire obligatoire. Il semble urgent que la réforme des retraites règle définitivement les litiges en matière de réversion au conjoint survivant, solutionne l'ensemble des dossiers actuels qui font l'objet d'une contestation auprès des Commissions de recours amiable et donne le choix aux intéressés pour la solution la plus favorable au retraité. Il paraît également important que soit instituée la bonification pour enfant, de même que la déductibilité fiscale pour la couverture maladie complémentaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quand le Gouvernement envisage de prendre ces mesures afin d'améliorer la situation des agriculteurs retraités.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 17/06/2004

La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 crée un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les non-salariés agricoles en activité en qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elle constitue une avancée importante pour le régime social agricole puisque celui-ci était l'un des derniers à ne pas bénéficier d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. Ce régime permet une augmentation substantielle du montant des retraites aussi bien pour les actuels retraités qui en bénéficient sans avoir à payer de cotisations que pour les actifs qui s'ouvrent le bénéfice de ces prestations en contrepartie d'une cotisation. Dans un contexte budgétaire difficile, le Gouvernement s'est attaché prioritairement à mettre en oeuvre les moyens de financer cette mesure très attendue dans le monde rural. Le projet de loi de finances pour 2004 fixe ainsi le montant de la participation financière de l'Etat à 142 millions d'euros. Il n'est pas possible d'étendre, contrairement aux souhaits de nombreux parlementaires et des organisations professionnelles agricoles, le champ du régime au-delà des seuls chefs d'exploitation, car ceci supposerait une augmentation de la cotisation annuelle, jugée trop importante par les organisations professionnelles elles-mêmes. En effet, étendre le champ du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles à l'ensemble des actifs (chefs d'exploitation, conjoints, aides familiaux) entraînerait un coût global annuel de versement des prestations du régime élevé. Un tel coût ne serait actuellement pas supportable, tant pour les chefs d'exploitation cotisant au nouveau régime que pour l'Etat qui participe à son financement. La loi instituant le régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles prévoit toutefois, en son article 5, que le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la mise en place du régime, d'établir au cours du premier semestre de chaque année un bilan de fonctionnement du régime, et de faire des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux. La majoration de pension pour charges de famille est une spécificité des régimes de base d'assurance vieillesse et n'a, par conséquent, pas vocation à être source de disparités de traitements en régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. Une pension de réversion ne peut être servie à un conjoint survivant titulaire d'une retraite personnelle que sous certaines conditions, en application de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Le cumul de pensions de vieillesse ou d'invalidité personnelles et de pensions de réversion est notamment limité, en application de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, par deux plafonds. Seul le plus favorable à la personne veuve est retenu. Ainsi, le cumul des pensions personnelles et d'une pension de réversion est limité à 52 % des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité du conjoint survivant et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Cette limite ne peut cependant être inférieure 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans. Dans le cas où le conjoint décédé a été affilié à plusieurs régimes de retraite, la détermination du montant des avantages de réversion et des limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale ne tient compte que d'une fraction des avantages personnels du conjoint de l'assuré décédé, en application de l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale. Le caractère complexe de ce mécanisme a conduit le Gouvernement à souhaiter simplifier et améliorer l'ensemble du dispositif. Tel est notamment l'objet des articles 31 et 102 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Les dispositions de ces articles visent, notamment, à traiter tous les assurés de manière égale, qu'ils perçoivent ou non un autre avantage de vieillesse ou d'invalidité. La pension de réversion deviendra une allocation différentielle par rapport à un plafond de ressources et la question de son cumul avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité ne se posera donc plus. Cette importante réforme de la pension de réversion entrera en vigueur au 1er juillet 2004. Concernant la détermination du montant des avantages de réversion dans le cas où le conjoint décédé a été affilié à plusieurs régimes de retraite, un décret, en cours de publication, doit permettre d'apporter une solution aux situations examinées par les commissions de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole. S'agissant de la couverture maladie universelle complémentaire, pour pallier les effets de seuil induits par ce dispositif, le Gouvernement réfléchit à la mise en place d'une aide fiscale ou d'une nouvelle prestation permettant un accès à tous à une couverture maladie complémentaire.

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