Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - UMP) publiée le 06/11/2003

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le droit applicable lorsque deux professionnels libéraux, mariés sous le régime de la communauté, ont acquis un local à usage exclusif de bureaux dans lequel ils ont installé leurs cabinets professionnels respectifs ; les murs ayant été conservés dans leur patrimoine privé, et l'appartement ayant été séparé en deux parties distinctes dont chacune a été donnée à bail à l'un des époux moyennant un loyer calculé selon la valeur locative des lieux. Dans ce cas, les époux peuvent-ils déduire cette charge de loyer de leurs bénéfices non commerciaux respectifs pour les faire figurer comme revenu foncier dans leur déclaration annuelle commune de revenu au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, conformément à un arrêt du Conseil d'Etat du 8 juillet 1998, " M. Meissonnier " (requête n° 164657), selon lequel " un contribuable qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s'abstient, en conséquence, de l'inscrire à l'actif de son entreprise tout en l'affectant à l'exploitation de cette dernière est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble " ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/06/2004

Le Conseil d'Etat a jugé, dans un arrêt du 8 juillet 1998, qu'un exploitant individuel exerçant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et l'affecte à son exploitation sans l'inscrire à son bilan, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble. Corrélativement, l'exploitant doit être regardé comme ayant retiré de la location de l'immeuble un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers. S'agissant des bénéfices non commerciaux, la législation en vigueur fait obstacle à l'application de cette jurisprudence. Les dispositions du 1° du 1 de l'article 93 du code général des impôts prévoient en effet expressément que " lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession non commerciale, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ". Il résulte de ces dispositions très claires que les titulaires de bénéfices non commerciaux ne sont pas autorisés à déduire de leurs revenus professionnels une somme correspondant au loyer normal d'un immeuble dont ils détiennent la propriété et qu'ils utilisent pour l'exercice de leur activité.

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