Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 06/11/2003

M. Roger Karoutchi appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement scolaire sur les conditions de mise en oeuvre de l'obligation de mobilité à laquelle certains personnels de direction des établissements scolaires sont désormais soumis. Le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 prévoit en effet en son article 22 que " les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 [...] plus de neuf ans dans le même établissement " et que " s'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. " De ce fait, de nombreux chefs d'établissement, se trouvant dans cette situation ou susceptibles de s'y trouver dans un avenir proche, s'inquiètent de ce dispositif de mutation d'office qui n'est pas sans conséquences sur leur vie professionnelle et privée en raison de l'obligation de résidence, et qui n'existait d'ailleurs pas lorsqu'ils ont fait le choix de suivre cette carrière. Dans le cadre de sa note de service relative à la rentrée 2004 (Bulletin officiel n° 36 du 2 octobre 2003), le ministre s'est certes, voulu rassurant, invitant son administration à veiller à ce que " les personnels concernés puissent bénéficier du choix le plus large pour obtenir un établissement conforme à leurs voeux ". Il lui demande néanmoins de bien vouloir lui préciser si l'affectation de ces personnels se fera obligatoirement sur un poste que les personnels concernés auront retenu dans leurs voeux, et dans quelle mesure ils seront prioritaires sur les autres personnels sollicitant une mutation.

- page 3251


Réponse du Ministère délégué à l'enseignement scolaire publiée le 04/03/2004

Le protocole d'accord et le décret 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut des personnels de direction organisent la revalorisation de la fonction et de la carrière des personnels de direction. Parmi les mesures retenues figure en effet celle d'accroître la mobilité et les débouchés de carrière. La mobilité est un élément fondamental pour la réforme de l'Etat et l'efficacité du service public ; que cette mobilité soit géographique ou fonctionnelle, elle permet un véritable parcours professionnel. Des mesures transitoires permettent aux personnels de direction nés avant le 1er septembre 1946 qui ont occupé trois emplois de direction d'être dispensés de mobilité pour pouvoir bénéficier de promotion. Cette mesure prend en compte la mobilité déjà réalisée par les personnels concernés et le peu d'années d'exercice qu'il leur reste à effectuer. Pour les autres personnels de direction, l'obligation de mobilité, par l'enrichissement professionnel qu'elle apporte aux intéressés, participe à la qualité du service rendu. Ces dispositions s'appliquent déjà à certains personnels d'encadrement et devraient s'appliquer à l'avenir à d'autres catégories de personnels. Afin de permettre aux personnels concernés par l'obligation de mobilité d'obtenir un établissement conforme à leur voeu, il leur est conseillé d'émettre des voeux les plus larges possibles, et les responsables des ressources humaines des académies les accompagnent en tant que de besoin dans leur projet professionnel. L'examen des candidatures se fait ensuite à l'échelon national, en fonction des appréciations portées sur les dossiers, au regard des compétences de chacun. A qualité égale, préférence pourra être donnée au candidat soumis à obligation de mobilité.

- page 529

Page mise à jour le