Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 13/11/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur l'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985, concernant 47 275 attributaires à la date du 8 août 2003. Elle s'étonne que l'examen des dossiers relevant de l'application de ladite loi soit en voie d'achèvement si l'on en croit la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives. Elle lui fait remarquer que selon les services de la mémoire de la Déportation, le nombre total des déportés non rentrés serait approximativement de 108 000, mais que les arrêtés publiés au Journal officiel depuis 17 ans dans le cadre de la loi rappelée ne concerneraient que 40 000 personnes. Elle lui fait part de ses inquiétudes devant l'incertitude pesant sur ces 68 000 noms qui, non identifiés ou non reconnus, ne sembleraient pas relever de l'application de ladite loi. Elle lui demande dans de telles conditions de lui faire connaître les raisons expliquant que plus de la moitié des personnes disparues en déportation n'ont pas bénéficié de la mention officielle " mort en déportation ". Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage pour que la mort de tout déporté puisse être reconnue et que toutes les anomalies, insuffisances, mauvaises interprétations fassent l'objet des corrections nécessaires. Elle lui demande enfin si elle n'estime pas nécessaire également de prendre les mesures pour que l'objet de l'arrêté soit systématiquement porté en marge de l'acte de naissance du déporté concerné.

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Transmise au Secrétariat d'Etat aux anciens combattants


Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 05/02/2004

En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention " mort en déportation " est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès au nom d'une victime est donc indispensable dans le cadre de l'octroi de la mention " mort en déportation " en sa faveur. Aussi, pour les victimes décédées dans les conditions donnant droit à l'attribution de cette mention pour lesquelles il n'existe ni acte de décès ni jugement déclaratif de décès, il appartient à " toute personne intéressée ", selon l'article 99 du code civil, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent compte tenu du dernier domicile connu de la victime afin que soit rendu un jugement déclaratif de décès pour chacune d'entre elles, préalable indispensable à l'apposition de la mention " mort en déportation " sur leur acte de décès. Depuis l'intervention de la loi du 15 mai 1985 déjà citée, la notion de " toute personne intéressée " a été considérée comme pouvant être un des membres de la famille de la victime. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 2 de cette même loi, la décision de faire apposer la mention " mort en déportation " est prise après enquête. Or, cette enquête consiste en un examen particulièrement long et minutieux du dossier. Enfin, si la mention " mort en déportation " a été attribuée à ce jour à 48 075 personnes, il convient de souligner que le nombre de situations étudiées est beaucoup plus élevé. Tels sont les éléments permettant d'expliquer le rythme de traitement des dossiers en cause dans le cadre de l'application des dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 dont les services du ministère de la défense ont la charge. Il reste actuellement environ 30 000 dossiers individuels à étudier sur les 140 000 conservés dans les archives. Le secrétaire d'Etat tient à assurer à l'honorable parlementaire qu'ils le seront avec toute la célérité nécessaire.

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