Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 13/11/2003

M. André Vézinhet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière ayant travaillé dans des établissements contenant ou ayant contenu de l'amiante et qui ont contracté une maladie à la suite de manipulations ou d'exposition à cette substance. Il souligne qu'il devient urgent de faire en sorte que ces personnels puissent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en créant un dispositif spécifique adapté à cette catégorie professionnelle. Il lui demande si le Gouvernement considère comme normal le fait de refuser aux fonctionnaires territoriaux exposés à l'amiante la possibilité de bénéficier d'une cessation d'activité avant l'âge de la retraite et dans le cas contraire, il souhaite savoir dans quel délai la mesure appropriée sera prise.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 25/08/2005

Les assurés du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole doivent attendre l'âge de soixante ans pour obtenir une pension vieillesse au titre d'une invalidité. En revanche, les fonctionnaires et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat peuvent obtenir, sans condition d'âge ni de durée de service, leur mise à la retraite pour invalidité si leur état de santé ne leur permet plus d'assurer leur service et qu'un reclassement dans un emploi compatible avec leur état de santé ne peut pas être envisagé. Les deux situations considérées ne sont donc pas comparables et ne peuvent faire l'objet d'un traitement identique. Dans le cas particulier des maladies professionnelles liées au contact de l'amiante, le fonctionnaire concerné peut prétendre, dès la constatation médicale de l'existence d'une des maladies figurant à ce titre dans la nomenclature des maladies professionnelles, à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec sa rémunération d'activité. Cette allocation est susceptible d'augmentation en cas d'aggravation de l'invalidité constatée par la commission de réforme. Lorsque la maladie ou les maladies rendent impossible la poursuite de l'activité, le fonctionnaire est admis à la retraite sans délai et peut prétendre à une rente d'invalidité qui s'ajoute, dans les conditions de l'article L. 28 du code des pensions, à la pension rémunérant les services. S'agissant des conséquences de l'amiante, il est prévu que la rente peut être accordée, même postérieurement à la mise à la retraite, avec effet à la date de constatation médicale de l'existence de la maladie, en application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale. Les fonctionnaires bénéficient donc, en cas de maladie, quelle que soit son origine d'une possibilité de retraite immédiate. Pour ce qui concerne les personnes ayant travaillé dans un établissement utilisant de l'amiante, la situation ne se rencontrant que dans les établissements relevant du ministère de la défense, le bénéfice de l'ACAATA a été étendu aux fonctionnaires de ce ministère.

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