Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 20/11/2003

M. Jacques Baudot faisant suite à sa réponse en date du 9 octobre 2003 (J.O. Sénat, page 3040, question écrite n° 7535 du 15 mai 2003), expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que sont admises en déduction les dépenses, supportées par le propriétaire et qui ne sont pas expressément visées par l'article 31-1-D du CGI, dès lors qu'elles sont effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu (doctrines administratives 5 D 2229 - 1er septembre 1993, et 5 D 211 n° 4 - 15 septembre 1993). Or, le recours à l'emprunt en vue de racheter, sans attribution d'élément d'actif, des parts offertes à la vente, permet à un groupement foncier agricole (GFA) de conserver intact son patrimoine immobilier et, par voie de conséquence, de maintenir au même niveau ses revenus fonciers, ce grâce à quoi les associés qui, in fine, supporteront la charge de l'emprunt, bénéficieront d'une augmentation de leur participation dans les résultats. On observera que la situation serait identique si, après avoir procédé à un rachat-attribution, le GFA ayant contracté un emprunt s'était alors rendu acquéreur de l'élément d'actif attribué. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que la doctrine administrative n'a pas été modifiée et qu'en conséquence rien ne peut s'opposer à la déduction des intérêts et des frais relatifs à l'emprunt puisqu'ils ne sont pas couverts par la déduction forfaitaire.

- page 3369


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/06/2004

Un emprunt souscrit par une société ou un groupement en vue de procéder au rachat de tout ou partie des parts correspondant aux droits de l'un de ses associés ne peut être regardé comme contracté pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu. Dès lors, les intérêts de cet emprunt souscrit ne peuvent être admis en déduction pour la détermination du résultat net foncier de cette société ou de ce groupement. Tel ne serait pas le cas, en revanche, d'un associé qui souscrirait un emprunt pour acquérir les parts d'un associé sortant.

- page 1191

Page mise à jour le