Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 27/11/2003

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures relatives à la prestation compensatoire contenues dans le projet de loi relatif au divorce. Ce texte, dont l'exposé des motifs témoigne d'une volonté louable de faciliter les demandes en révision des divorcés avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 suscite, par son contenu, l'inquiétude des débiteurs d'une prestation compensatoire. En effet, les dispositions transitoires prévues par l'article 6 introduisent un nouveau critère de " l'avantage manifestement excessif " qui manque de clarté ; il serait avantageusement remplacé par une rédaction précisant que les personnes divorcées avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 - ou leurs héritiers - peuvent solliciter la révision, la suspension ou la suppression de la prestation en cas de modification importante de la situation de l'une ou l'autre des parties. Les critiques des débirentiers portent aussi sur la suppression des alinéas 2 et 3 de l'actuel article 276-3 qui précisaient que la révision ne pouvait avoir pour effet la fixation d'une rente d'un montant supérieur à la prestation initiale, et réservaient au seul débiteur et à ses héritiers la possibilité d'engager une action en révision. Par ailleurs, en cas de décès, le projet de loi supprime la déductibilité de plein droit des pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé du montant des rentes en cours. Enfin, une cruelle injustice subsiste : ce texte ne prévoit pas la révision de la prestation compensatoire en cas de remariage du créancier, concubinage notoire ou PACS, pas plus que la non transmission de la dette aux héritiers. Il lui demande instamment d'engager une réflexion sur ces aspects du projet de loi, afin de pénaliser moins durement des personnes souvent mises en difficulté par une charge trop lourde, comme c'est notamment le cas au moment du passage de l'activité à la retraite.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/04/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif au divorce, issu des réflexions du groupe de travail chargé de préparer la réforme du droit de la famille, a été adopté par le Sénat le 8 janvier dernier. Ce texte élargit les modalités de révision des rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. A cet effet, un nouveau cas de révision est prévu lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, qui s'ajoute à celui de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties prévu à l'article 20 de la loi précitée. Toutefois, afin d'éviter que la rédaction initiale ne donne lieu à une interprétation selon laquelle le nouveau critère de révision se substituerait à celui du changement important, un amendement de clarification a été adopté par le Sénat, ce qui lève toute ambiguïté. Par ailleurs, la suppression de l'alinéa 3 de l'article 276-3 du code civil, qui prévoyait que l'action en révision est ouverte au débiteur ou à ses héritiers, ne constitue qu'une simple conséquence du regroupement de l'ensemble des dispositions applicables en cas de décès du débiteur aux articles 280 et 280-1. Elle n'apporte aucune modification de fond au dispositif instauré par le législateur de juin 2000. En effet, l'interdiction prévue au deuxième alinéa du même article de voir porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ne se justifie que par la possibilité implicite reconnue au créancier d'agir en révision. En outre, le projet met fin au principe de la transmissibilité passive de la rente. La prestation compensatoire sera convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital à substituer se fera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après déduction des pensions de réversion. En revanche, la suppression automatique de la rente en cas de remariage du créancier n'a pas été retenue. En effet, le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de la situation personnelle du créancier. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. Le projet de loi, pour lequel l'urgence a été déclarée, sera soumis à l'Assemblée Nationale tout prochainement.

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