Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - UMP) publiée le 04/12/2003

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le caractère obsolète de la liste des maladies ouvrant droit à congé de " longue durée ". En effet, seules cinq maladies sont reconnues dans le cadre de ce dispositif : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite et déficit immunitaire grave et acquis (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). Si l'on peut se féliciter que le texte ait été modifié de manière à intégrer le déficit immunitaire grave et acquis, la tuberculose et la poliomyélite, ne sont plus, comme aux premiers temps du statut de la fonction publique, les affections graves les plus répandues à ce jour. De nombreux cas de sclérose en plaque ont été répertoriés, cette maladie notamment mériterait d'être ajoutée à la liste des maladies ouvrant droit à la " longue durée ". Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions de mettre à jour cette liste afin de tenir compte des réalités actuelles en matière de pathologie.

- page 3490

Transmise au Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 25/03/2004

Le fonctionnaire de l'Etat en activité, en cas d'affection grave et invalidante, nécessitant un traitement et des soins prolongés, a droit, conformément aux dispositions de l'article 34 (3°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à un congé de longue maladie de trois ans. Une liste indicative d'affections, comprenant notamment certaines maladies du système nerveux telles que la sclérose en plaques ouvrant droit à un congé de longue maladie, a été fixée par arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. A la différence du congé de longue durée, le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. En cas de congé de longue maladie fractionné, ce droit est réouvert intégralement à l'expiration d'une période de quatre années à compter de l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Il est vrai que la durée maximale de trois ans du congé de longue maladie (un an à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) est plus courte que celle du congé de longue durée qui peut atteindre cinq ans (trois ans à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) et qui est attribué en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Toutefois, d'une manière générale, l'extension du champ d'application du congé de longue durée à d'autres maladies relevant du congé de longue maladie, telles la sclérose en plaques, ne constituerait pas nécessairement une amélioration de la protection sociale des fonctionnaires compte tenu de l'évolution des thérapeutiques qui autorisent des périodes de rémission et de reprise de fonctions, même dans le cas des maladies les plus graves. A cet égard, le dispositif du congé de longue maladie renouvelable paraît être le plus adapté à la majorité des fonctionnaires atteints de sclérose en plaques. En effet, le congé de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, à la différence du congé de longue maladie, n'est pas renouvelable au cours de la carrière, au titre d'un même groupe de maladies. Par ailleurs, le régime du congé de longue maladie est comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée. A contrario, il y a lieu d'observer que le congé de longue durée est exorbitant du droit applicable aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Dès lors, l'extension du congé de longue durée à d'autres pathologies ne peut être envisagée qu'avec les plus grandes réserves. En outre, il faut rappeler qu'après un congé de longue maladie, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, en percevant leur plein traitement, dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie. Enfin, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires reconnus inaptes physiquement à exercer leurs fonctions peuvent bénéficier de mesures de reclassement dans les conditions prévues par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, est reconnu inapte temporairement à exercer ses fonctions et ne peut être reclassé, il est placé en disponibilité d'office et peut bénéficier d'une allocation d'invalidité en cas d'invalidité d'au moins 66 %. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre la liste des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée pour y inclure la sclérose en plaques.

- page 727

Page mise à jour le