Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC) publiée le 11/12/2003

Mme Evelyne Didier appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la répartition des investissements éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) entre le taux normal et le taux réduit de la TVA. Elle souhaiterait savoir s'il existe un document permettant de distinguer, parmi les dépenses réelles d'investissement des collectivités locales, celles qui entrent dans le champ d'application du taux réduit et celles qui sont soumises au taux normal. Elle lui demande également à combien s'élève la masse annuelle des dépenses ayant supporté le taux réduit de la TVA au sein de la masse totale des dépenses bénéficiaires FCTVA.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 21/10/2004

Selon les dispositions figurant aux articles L. 1615-1 et L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) a pour objet de compenser forfaitairement la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les collectivités territoriales à raison de leurs dépenses réelles d'investissement. Le taux de compensation de la TVA est déterminé de manière forfaitaire par rapport au taux normal de TVA prévu à l'article 278 du code général des impôts. Depuis le 1er janvier 1997, ce taux de compensation est diminué de 0,905 point pour tenir compte de la part de TVA versée par la France au budget européen. Ainsi, ce taux, fixé à l'article L. 1615-6 du CGCT, est de 15,482 % depuis le 1er janvier 2003. Ce taux est appliqué au montant toutes taxes comprises des dépenses réelles d'investissement quel que soit le taux de TVA (taux normal ou taux réduit) effectivement supporté. Le caractère forfaitaire de la compensation ne nécessite pas, dans ces conditions, l'élaboration d'un document permettant de ventiler les dépenses selon le taux de TVA supporté par la collectivité. Il convient toutefois d'indiquer que la part des dépenses réelles d'investissement soumises au taux réduit de la TVA reste très marginale. Les dispositions du code général des impôts relatives aux opérations soumises à ce taux ne sont en effet susceptibles de concerner que l'acquisition des livres dans le cadre d'un premier équipement des bibliothèques ou bien certains équipements destinés aux personnes handicapées. En dehors de ces cas, les dépenses d'investissement restent soumises au taux normal de la TVA.

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