Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 25/12/2003

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles sont assujetties aux droits de succession les indemnités perçues par les victimes dans le cadre du fonds d'indemnisations des victimes de l'amiante (FIVA). Il apparaît en effet, à la connaissance d'un cas concret, que ces indemnités sont assujetties aux droits de succession, contrairement aux indemnités perçues au titre de victimes de guerre ou encore du sida ou de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Les maladies découlant d'une proximité durable avec l'amiante étant reconnues comme maladies professionnelles par la sécurité sociale, il n'apparaîtrait pas illogique que leurs victimes puissent bénéficier des mêmes droits. Il lui demande en conséquence son point de vue sur cette proposition.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/02/2004

L'article 775 bis du code général des impôts prévoit la déduction de l'actif net de succession pour leur valeur nominale, des indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH soit à la suite d'une transfusion, soit dans l'exercice de leur activité professionnelle, et aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jacob soit à la suite d'un traitement par hormone de croissance extraite d'hypophyses humaines, soit par la contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Ces dispositions ont un caractère dérogatoire et exceptionnel qui a nécessité l'intervention du législateur. La situation des victimes de l'amiante est différente. En effet, elle ne se limite pas aux seules personnes atteintes d'une maladie provoquée par l'amiante mais concerne également les personnes ayant eu un contact prolongé à l'amiante au cours de leur activité professionnelle. La diversité de ces situations implique la mise en place de modalités d'indemnisation diverses versée soit sous la forme d'un capital, soit sous la forme de rentes. Dans ces conditions, une extension du dispositif prévu par l'article 775 bis du code précité ne constituerait pas une réponse adaptée. Enfin, s'agissant des personnes qui ont été durablement exposées à l'amiante au cours de leur activité professionnelle, il est rappelé que l'indemnité de départ versée dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité institué par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (" préretraite-amiante ") est exonérée d'impôt sur le revenu, ainsi que de l'ensemble des prélèvements assis sur les salaires, notamment des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de CRDS.

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