Question de M. BIWER Claude (Meuse - UC) publiée le 25/02/2004

M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les difficultés rencontrées par les maires pour obtenir l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) des travaux d'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques réalisés par les communes ainsi que la construction d'équipements sportifs ou socio-éducatifs mis à disposition d'associations. Alors que le législateur n'a jamais souhaité exclure ce type d'équipements ou de travaux du remboursement de la TVA, des instructions successives sont venues restreindre sensiblement le champ de celui-ci. Il le prie de bien vouloir préciser les initiatives qu'il compte prendre afin d'aplanir ces difficultés et faire en sorte que ces dépenses d'investissements puissent être éligibles au FCTVA.

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Réponse du Secrétariat d'Etat au budget et à la réforme budgétaire publiée le 14/04/2004

Réponse apportée en séance publique le 13/04/2004

M. Claude Biwer. Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, avait été créé par le législateur afin de compenser, par un taux forfaitaire, la TVA acquittée par les communes ou leurs groupements sur toutes leurs dépenses d'investissement, la législation européenne n'autorisant pas la notion de « remboursement » de TVA.

Or, depuis quelques mois, nos collègues maires ou présidents de communautés de communes éprouvent de plus en plus de difficultés à rendre éligibles au FCTVA un certain nombre d'équipements réalisés par leurs collectivités.

Je pense, notamment, aux travaux d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques, mais également à certains équipements sportifs ou socio-éducatifs mis à la disposition d'associations.

Ils se heurtent, dès lors, à la mise en application des dispositions de l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales, qui exclut de l'assiette du FCTVA les dépenses relatives à des immobilisations mises à disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds.

Dans un premier temps, la mise à disposition au profit d'un tiers avait été considérée comme un investissement ayant principalement pour objet et pour effet d'avantager un tiers, ce qui paraissait tout à fait raisonnable et conforme au voeu du législateur, qui avait souhaité rendre éligibles un maximum d'investissements des collectivités territoriales. Puis, les investissements éligibles au FCTVA ont été revus à la baisse de façon drastique, ce qui pose de très graves problèmes financiers aux communes et à leurs groupements.

S'agissant de l'enfouissement des réseaux électriques, il convient de rappeler que les communes sont propriétaires de ces réseaux et que, dans ces conditions, tous les travaux d'amélioration ou de rationalisation des réseaux sont effectués non au bénéfice du délégataire de service public, en l'occurrence EDF, mais au profit de la collectivité : la délégation de service public constitue non pas une mise à disposition mais une gestion déléguée.

Quant aux équipements sportifs ou socio-éducatifs, on aboutit à des situations ubuesques : tel équipement mis à disposition de plusieurs associations et ouvert au public peut être éligible au FCTVA, tel autre, parce que réservé à un club sportif, par exemple, ou à un centre social et culturel dont les salles sont préaffectées à plusieurs associations déterminées, ne serait désormais plus éligible au FCTVA.

Et il n'est pas rare que les élus soient informés de la non-éligibilité de leurs investissements au FCTVA une fois les travaux achevés, voire deux ans après, lorsque le remboursement devrait s'effectuer : je vous laisse imaginer leur désarroi lorsqu'on leur apprend que près de 20% de la dépense seront finalement à la charge de leur collectivité !

Il est plus que temps de mettre fin à de telles aberrations en décidant, une fois pour toutes, que tous les équipements réalisés par les communes et leurs groupements mis à disposition d'une ou de plusieurs associations à but non lucratif, comme les travaux d'enfouissement des réseaux, sont éligibles au FCTVA.

Je compte sur vous, monsieur le secrétaire d'Etat, pour clarifier la situation et rassurer les élus.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur Biwer, vous avez raison de poser cette question parce que c'est un point sur lequel les élus s'interrogent. Chacun le sait, le FCTVA est conçu comme une aide directe à l'investissement, régie par les critères généraux que vous connaissez bien, l'un des principaux étant que la dépense doit entrer dans le champ de compétence de la collectivité et doit ensuite être intégrée dans le patrimoine.

Les dépenses réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds sont donc a priori exclues du FCTVA.

Je vais reprendre tous ces principes de manière quelque peu technique, je vous prie de m'en excuser, en commençant par le cas particulier des travaux d'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques.

Les critères d'éligibilité à respecter impliquent notamment de ne pas pouvoir bénéficier d'un remboursement par la voie fiscale, de donner lieu à intégration dans le patrimoine des collectivités locales concernées et, le cas échéant, de ne pas faire l'objet d'une mise à disposition d'un tiers non éligible au fonds.

Donc, dans l'hypothèse où l'exploitation des réseaux secs est réalisée par des tiers opérateurs qui ne sont pas éligibles au FCTVA, les collectivités locales ne peuvent être éligibles au fonds. Par ailleurs, si l'exploitation des réseaux est effectuée par une collectivité, en tout état de cause, cette activité est obligatoirement assujettie à la TVA pour ces opérations.

La récupération de la charge de TVA supportée par les dépenses d'enfouissement de réseaux téléphoniques et électriques ne peut donc être réalisée au moyen du FCTVA. D'ailleurs, les collectivités locales n'ont jamais dans le passé été légalement bénéficiaires à ce titre du FCTVA, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles ont pu intervenir. Les instructions du 10 décembre et du 27 avril 2001 diffusées aux comptables du Trésor public n'ont fait que rappeler le droit applicable en la matière.

Le sujet est très intéressant pour les élus. Nous avons tous été confrontés au cas de la construction d'équipements sportifs ou socio-éducatifs mis à la disposition d'associations. Là encore, la mise à disposition du bien à un tiers non bénéficiaire du FCTVA entraîne son inéligibilité au fonds, dès lors qu'elle est réalisée à titre exclusif et pour leur usage propre. C'est notamment le cas d'équipements sportifs qui sont utilisés par les seuls membres d'une association. En l'occurrence, il peut s'agir de courts de tennis, de fosses de plongée, de stands de tir ou de tout autre équipement qui ne remplirait pas le critère d'éligibilité relatif aux conditions d'accès.

En revanche, sous réserve du respect des autres critères d'éligibilité, l'attribution du FCTVA est possible lorsque la mise à disposition du bien à un tiers non bénéficiaire du fonds ne fait pas obstacle à une utilisation de ce bien par le plus grand nombre d'usagers, dans le respect des conditions d'égalité d'accès caractéristiques du fonctionnement du service public.

Pour être clair, monsieur Biwer, cela signifie que les conditions d'éligibilité au FCTVA de ces équipements doivent être examinées au cas par cas en tenant compte de leur vocation particulière. Par ailleurs, monsieur le sénateur, je voudrais vous préciser que, dans certaines situations, les collectivités locales peuvent récupérer par la voie fiscale la TVA ayant grevé les investissements que vous évoquez dans votre question.

Après avoir indiqué la règle, je vais à présent vous préciser les conditions d'exception.

S'agissant des travaux d'enfouissement des réseaux téléphoniques, le champ et les modalités de récupération diffèrent selon la nature de la convention de partenariat liant la collectivité à France Télécom, et ce, conformément à une instruction administrative datant du mois d'avril 2001.

Ainsi, lorsqu'à l'issue des travaux d'enfouissement les communes deviennent propriétaires des « fourreaux » installés dans le sous-sol et les donnent en location à France Télécom, cette location, en principe exonérée de TVA, peut être soumise sur option à cette taxe afin de permettre à la collectivité de récupérer, par la voie fiscale et sous les conditions habituelles, la TVA grevant les travaux d'enfouissement qu'elle a supportée. Cette option est ouverte à la collectivité pour les lignes téléphoniques.

S'agissant des lignes électriques, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale négocient et concluent des contrats de concession en tant qu'autorités concédantes de la distribution d'électricité. C'est dans le cadre juridique prévu par le code général des collectivités territoriales qu'elles confient, la plupart du temps, la concession du service public à EDF.

Selon la convention de concession passée entre les parties, les collectivités concédantes peuvent conserver la maîtrise d'ouvrage de certains travaux, dont ceux d'enfouissement qui présentent, le plus souvent, la nature de dépenses d'investissement puisqu'ils conduisent à un renforcement de l'ouvrage.

Si les dépenses d'investissement réalisées par les communes sur les lignes électriques leur appartenant ne sont pas éligibles au FCTVA en raison de leur mise à disposition d'EDF, tiers non bénéficiaire du fonds, ces collectivités peuvent en revanche récupérer la charge de TVA au titre des seules dépenses d'investissement dans le cadre du transfert du droit à déduction de cette taxe prévu aux articles 216 ter et 216 quater de l'annexe II au code général des impôts.

Pour cela, il devra être prévu, par voie contractuelle, que le montant de la TVA ainsi récupéré par EDF soit reversé par ce dernier à l'autorité concédante. Il s'agit donc d'un jeu de transfert - je vous remettrai ces éléments par écrit, monsieur Biwer, étant donné leur caractère complexe.

Pour ce qui est enfin des équipements sportifs ou socio-éducatifs mis à disposition d'associations, les collectivités peuvent également récupérer sous certaines conditions de droit commun la TVA afférente à ces constructions par la voie fiscale. Il est nécessaire que ces mises à disposition soient effectuées réellement à titre onéreux et donc soumises à la TVA de plein droit ou, le cas échéant, sur option.

Je comprends que toutes ces indications puissent paraître très techniques, voire « jargonnesques ». C'est pourquoi je me tiens personnellement ainsi que mes services à votre disposition, monsieur le sénateur, pour vous donner toutes les précisions ou explications que vous jugeriez nécessaires.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse est très complexe - vous le dites vous-même - mais elle ne nous aide pas lorsqu'il s'agit de démêler la vérité (M. le secrétaire d'Etat sourit.) , car tout est sujet à interprétation humaine et celle-ci peut varier d'une préfecture à l'autre.

Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir vous pencher sur ce problème afin que nous puissions simplifier, aménager ce qui peut l'être et faire en sorte que les collectivités ne soient pas trop perdantes.

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