Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 12/02/2004

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation de certains agents de la fonction publique territoriale qui ne peuvent pas bénéficier des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative la résorption de l'emploi précaire au motif qu'ils ne justifient pas de l'ancienneté de services antérieurs dans la fonction publique territoriale où ils demandent à être intégrés, alors même qu'ils remplissent toutes les autres conditions requises et en particulier les conditions d'ancienneté, si l'on prend en compte le temps accompli dans une autre fonction publique (de l'Etat ou hospitalière). Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si un assouplissement de cette condition d'ancienneté ne pourrait pas être envisagé et à quelle échéance une modification éventuelle en ce sens pourrait intervenir.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 01/04/2004

S'inscrivant dans la suite du protocole intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble de ce nouveau dispositif de résorption de la précarité sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et les concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. La loi du 3 janvier 2001 précise, dans son article 4, les conditions d'examen de la situation de l'agent pour l'admission à l'une ou l'autre de ces mesures et lie, dans ses articles 5 et 6, sa date de recrutement dans la fonction publique territoriale avec celle de la mise en place de concours de droit commun dans le cadre d'emplois concerné. Ces dispositions ne permettent donc pas de prendre en compte les services effectués par un agent dans une autre fonction publique, sauf à méconnaître le champ d'application de la loi.

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