Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 26/02/2004

M. Philippe Marini demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de lui préciser les conséquences fiscales de la modification, depuis l'arrêté du 10 décembre 2002, du mode de prise en compte des avantages en nature, et en particulier la façon dont sera traité le cas des cadres commerciaux et, plus généralement, de tous les salariés amenés, pour des raisons pratiques évidentes, à conserver pendant le repos hebdomadaire le véhicule mis à leur disposition par leur employeur.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 09/12/2004

En application de l'article 82 du code général des impôts, les avantages en nature constituent des compléments de rémunération imposables, qui sont évalués forfaitairement, selon les règles applicables en matière de sécurité sociale, lorsque le montant des sommes perçues en espèces par le bénéficiaire n'excède pas le plafond fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et, dans le cas où ce plafond est dépassé, à leur montant réel. Les conséquences au regard de l'impôt sur le revenu des modifications résultant de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale ont été précisées par une instruction fiscale du 6 février 2004, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-1-04. Lorsque l'employeur met à la disposition d'un salarié un véhicule professionnel de façon permanente, l'utilisation à titre privé de ce véhicule, notamment pendant les fins de semaine et les périodes de congés, constitue pour le salarié concerné un avantage en nature imposable. L'absence d'utilisation privée peut bien entendu, comme en matière sociale, être invoquée. La mise à disposition permanente du véhicule assortie d'une interdiction expresse par l'employeur d'utiliser le véhicule en cause en dehors du temps de travail est de nature à justifier, sous réserve d'être réelle et effectivement respectée par le salarié concerné, l'absence d'avantage en nature pendant la période correspondante.

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