Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - UMP) publiée le 18/03/2004

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'application du taux réduit de TVA dans la collecte et le traitement des déchets. En raison de l'évolution de la doctrine fiscale en la matière, il lui demande de lui confirmer que l'ensemble des comptes de charges visant plus particulièrement les chapitres 60, 61 et 62 (achats-fournitures et services extérieurs) sont bien soumis au taux réduit de TVA de 5,5 % dès lors que les dépenses exposées entrent dans le champ fixé à l'article 279 h du code général des impôts, et cela indépendamment du mode de gestion constitutif du fait générateur des opérations considérées.

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Réponse du Secrétariat d'Etat au budget et à la réforme budgétaire publiée le 26/08/2004

L'article 279 h du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. L'instruction administrative du 12 mai 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 3 C-3-99 précise les conditions d'application de cet article. Seules les prestations de services sont susceptibles de bénéficier du taux réduit prévu par ce texte. Les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de ces dispositions et doivent faire l'objet d'une facturation au taux qui leur est propre.

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