Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 15/04/2004

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions retenues pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière. Elle a relevé à cet effet qu'un assuré peut bénéficier de quatre trimestres réputés cotisés au titre du service national et de quatre trimestres au titre de la maladie ou d'une incapacité temporaire liée à une accident du travail soit au total huit trimestres réputés cotisés au maximum. Elle constate qu'en comparaison les salariées mères de famille ne peuvent bénéficier au maximum que de quatre trimestres cotisés. Elles n'ont en effet pas été soumises au service national. Elles ne se voient par ailleurs ouvrir aucun avantage particulier au titre de la maternité, celle-ci se trouvant assimilée à la maladie et à l'incapacité temporaire liée à un accident du travail pour n'ouvrir en totalité qu'un droit à quatre trimestres réputés cotisés. Elle lui fait observer que cette différence constitue une atteinte au respect du principe de parité hommes femmes défini par la loi. Elle lui fait également observer que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites réaffirme en son article premier " le choix de la retraite par répartition sur une base intergénérationnelle " et que la non-reconnaissance de la maternité, fondement du renouvellement des générations, en contredit ainsi aussi bien l'esprit que la lettre. Aussi elle lui demande de lui indiquer quelle mesure il entend prendre pour mettre un terme à cette situation qui pénalise de nombreuses mères de familles salariées dans leur droit à une retraite anticipée.

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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 30/09/2004

Il doit préalablement être rappelé que, avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont estimé justifié de la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif. On rappellera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant au cours d'une année, travaillé six mois au SMIC, puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Cette mesure peut donc bénéficier aux assurés exerçant à temps partiel, parmi lesquels figurent de nombreuses femmes. Dans ce contexte, seules certaines périodes non cotisées, au cours desquelles l'assuré a interrompu son activité, notamment le congé de maternité, ont été assimilées à des périodes cotisées, dans la limite de quatre trimestres. Tel n'est pas le cas des majorations de durée d'assurance des mères de famille. Aller au-delà aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure et celui de sauvegarde des régimes par répartition.

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