Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 15/04/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur une disposition de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. L'article 15 de celle-ci vient insérer un article L. 123-3-1 dans le code de l'urbanisme, lequel stipule que " dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ". Or, aucune définition de l'intérêt architectural ou patrimonial n'est apportée. Il lui demande de lui indiquer ce que recouvre cette notion.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 29/07/2004

L'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité, dans les zones agricoles, pour le règlement des plans locaux d'urbanisme, de désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur " intérêt architectural ou patrimonial " peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. Il ressort clairement du débat parlementaire que la notion d'intérêt architectural ou patrimonial doit être interprétée de manière souple. Il s'agit d'éviter la restauration d'un bâtiment qui défigurerait le paysage ou d'un simple hangar en tôle ondulée, non d'identifier des constructions " remarquables ". C'est donc à la collectivité de définir, avec une grande marge d'application dans son plan local d'urbanisme, les critères qu'elle retient pour l'application de cet article. Ce point est précisé à la page 14 de la brochure diffusée à tous les maires dans le cadre du " service après-vote " de la loi Urbanisme et habitat.

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