Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 15/04/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article R. 26 du code électoral. En effet, dans le l° , il est indiqué que chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer durant la période électorale, sur les emplacements déterminés à l'article L. 51, plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 millimètres. Dans la très grande majorité des cas, ces affiches sont imprimées au format portrait, 594 millimètres de largeur et 841 millimètres de hauteur, les communes possédant des panneaux électoraux adaptés à ce type d'affiches. Dans l'hypothèse où le candidat aurait fait imprimer une affiche au format paysage, c'est-à-dire avec une hauteur de 594 millimètres et une largeur de 841 millimètres, les communes sont-elles tenues de disposer de panneaux électoraux permettant d'apposer une telle affiche ? Il lui demande s'il est en mesure de lui apporter une réponse à cette question.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 17/06/2004

Les dispositions de l'article L. 51 du code électoral prévoient que, pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés, dans chaque commune, par l'autorité municipale, pour l'apposition des affiches électorales. Ces emplacements prennent le plus souvent la forme de panneaux électoraux. Toutefois, ils peuvent se matérialiser, si les communes ne possèdent pas de panneaux ou n'en possèdent pas en nombre suffisant, par une délimitation sur les murs des bâtiments publics. Par ailleurs, le deuxième alinéa du même article précise que " dans chacun de ces emplacements une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'autorité municipale n'est pas contrainte en matière de dimensions des emplacements et, d'autre part, que l'affiche d'un candidat ne saurait en aucun cas empiéter, en raison de ses dimensions, sur les emplacements réservés voisins. Aucune affiche ne devant excéder les limites de l'emplacement qui lui est réservé, il appartient, en conséquence, au candidat qui aurait fait imprimer des affiches aux dimensions supérieures à celles de l'emplacement qui lui est attribué de prendre les mesures nécessaires (découpage par exemple) pour éviter tout débordement sur les emplacements des autres candidats.

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