Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/04/2004

M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que par question écrite n° 2452, il a déjà attiré son attention sur le fait qu'en raison du manque de prêtres, la structure du clergé catholique a beaucoup évolué dans les trois départements d'Alsace-Moselle. Dorénavant, un même desservant a bien souvent en charge sept ou huit paroisses distinctes. De ce fait, les communes où aucun desservant ne réside ont souvent revendu leur presbytère et ne supportent plus aucune dépense, la commune de résidence restant seule concernée par la charge de son presbytère. Manifestement, il serait équitable que, lorsqu'un desservant s'occupe de plusieurs paroisses, ce soit toutes les communes concernées qui partagent les frais du presbytère où il réside. Il souhaiterait qu'il lui rappelle les règles en vigueur pour l'éventuel partage des frais de gestion et d'entretien des presbytères. Par ailleurs, dans l'hypothèse où une commune aurait seule la charge de son presbytère, il souhaiterait qu'il lui indique comment elle peut obtenir une participation des autres communes ayant le même desservant.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 01/07/2004

La réponse à la question écrite n° 2452 a été publiée au Journal officiel du 17 avril 2003 (Sénat, questions et réponses, page 1346). Ainsi que cela a déjà été précisé à l'honorable parlementaire, les frais d'entretien du presbytère ne constituent une dépense obligatoire pour les communes qu'en cas d'insuffisance des ressources des fabriques des églises. Lorsqu'un prêtre dessert plusieurs paroisses, il appartient tout d'abord au conseil de fabrique de la paroisse de résidence du ministre du culte de demander à l'évêque de procéder à la répartition des frais entre toutes les fabriques concernées. Il incombe ensuite à chaque conseil de fabrique d'apprécier, en fonction de l'état de la trésorerie de sa fabrique, si le financement de la quote-part de la dépense dont elle est redevable, nécessite ou non le recours à l'aide financière de la commune.

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