Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 06/05/2004

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conséquences financières et réglementaires de la mise en place de nouvelles modalités d'indemnisation en matière de lutte contre les organismes nuisibles pour les interprofessions, dans le cadre du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. En effet, la solidité financière des interprofessions repose sur une assiette de cotisations fragile en raison du nombre important d'opérateurs (agriculteurs, négociants, etc.) rendant le recouvrement des cotisations interprofessionnelles dans la majorité des cas difficile. De plus, le dispositif actuel n'est pas spécifiquement adapté aux problématiques de chaque filière souhaitant y adhérer. C'est pourquoi, il le remercie et l'invite à préciser quelles seront les mesures que le Gouvernement a prévu d'adopter afin de préciser les modalités d'indemnisation en matière de lutte contre les organismes nuisibles dans le cadre du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux dont dépend l'avenir de nombreuses interprofessions, notamment le groupement interprofessionnel pour la valorisation de la pomme de terre.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 22/06/2006

Conformément à l'article L. 251-3 du code rural, le ministre chargé de l'agriculture établit, dans la cadre d'une politique de prévention des risques, la liste des organismes nuisibles aux végétaux qui sont « de lutte obligatoire » du fait de leur impact économique majeur ou de l'absence de méthode de lutte. Les agents des services régionaux de la protection des végétaux des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF/SRPV) disposent de pouvoirs de police administrative importants leur permettant d'ordonner des mesures de destruction, dans l'hypothèse où la présence de tels organismes nuisibles serait détectée. Ces dispositions engendrent pour les producteurs des préjudices économiques pouvant entraîner la cessation d'activité. Par ailleurs, la progression d'un organisme nuisible introduit et acclimaté est souvent inéluctable. Par conséquent, il convient d'appliquer une politique phytosanitaire basée sur le principe de la transparence et de la détection précoce, en vue d'une éradication rapide des maladies des végétaux. Cependant, l'absence d'un processus d'indemnisation clairement établi ne concourait pas, jusqu'à présent, à l'optimisation de la lutte contre les organismes nuisibles, ni à limiter l'extension des foyers. C'est pourquoi, un tel dispositif a été adopté dans le cadre de la loi sur le développement des territoires ruraux. La cotisation obligatoire des professionnels à un mécanisme de solidarité ou à une assurance conditionne l'indemnisation de l'Etat. Un projet de décret mettant en application l'article 36 de la loi sur le développement des territoires ruraux est actuellement en consultation auprès des organisations professionnelles. Il définit les mécanismes de solidarité, qui couvrent au minimum le préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets réglementés, sur la base de leur prix de revient et prenant en compte le cas échéant les pertes de fond. Ce projet de décret précise la couverture minimale garantie et l'assiette de l'indemnisation, ainsi que la reconnaissance de ces mécanismes par le comité national de l'assurance. Il indique que toute personne morale ou physique peut établir un mécanisme de solidarité. Elle doit néanmoins le notifier au ministre chargé de l'agriculture qui en publie annuellement la liste. Cette disposition s'applique également aux interprofessions qui le souhaitent. Ce dispositif se distingue de l'assurance récolte, qui couvre les dommages aux récoltes contre certains risques climatiques.

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