Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 06/05/2004

M. Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la douloureuse question de l'indemnisation des malades atteints de l'hépatite C qui ont été contaminés par transfusion. Aujourd'hui, les personnes porteuses de ce virus, en l'absence de fonds d'indemnisation identique à celui créé pour le sida par la loi du 31 décembre 1991, n'ont pour seuls recours, pour obtenir une indemnisation, que d'engager une action en justice bien souvent longue et coûteuse. Le Conseil d'État s'est pourtant prononcé, le 4 mars 1998, en faveur d'une indemnisation par l'État des personnes contaminées par le virus de l'hépatite C. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit un allégement de la charge de la preuve en cas de contestations contentieuses relatives à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de ladite loi pour les instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Cette loi facilite donc certes l'indemnisation par les juridictions des victimes d'hépatite C dues à des transfusions en prévoyant qu'il incombe désormais à l'organisme fournisseur de produits sanguins responsable de l'opération de démontrer qu'il n'est pas à l'origine de la contamination par ce virus et en laissant profiter le doute au demandeur. Cependant, certaines victimes n'ont parfois pas encore engagé d'actions devant les juridictions, alors que ladite loi ne vise que les instances en cours. Aussi, une réflexion sur la définition d'un cadre législatif d'indemnisation par le biais de la solidarité nationale des victimes contaminées par ce virus mériterait peut-être d'être engagée face au désarroi de certains malades qui doivent affronter quotidiennement les effets de cette terrible maladie. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui faire savoir si des dispositions ne pourraient pas être prises pour les personnes contaminées par le virus de l'hépatite C suite à une transfusion et qui ne sont pas engagées dans une instance en justice et il souhaiterait également savoir si le Gouvernement pourrait envisager la possibilité d'une indemnisation dans les mêmes conditions que celles existantes pour les personnes contaminées par le virus du sida s'agissant d'un véritable problème de santé publique.

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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 24/02/2005

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est sensible à l'état de détresse que rencontrent beaucoup de malades atteints de l'hépatite C et se préoccupe particulièrement des réponses thérapeutiques à apporter à ces personnes. Il tient à ce que l'oeuvre de promotion de la recherche entreprise en ce domaine se poursuive et s'accroisse afin qu'un nombre de plus en plus important de personnes contaminées guérissent définitivement de la maladie. Il est exact que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n'a pas prévu d'indemnisation spécifique pour les personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion sanguine. Cependant, le législateur a entendu prendre en considération la situation particulière de cette catégorie de victimes. Ainsi l'article 102 de cette loi prévoit-il un allégement de la charge de la preuve en cas de contestation contentieuse relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C. Il est alors prévu que le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang. Il revient au défendeur, c'est-à-dire au professionnel de santé de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination pour faire tomber cette présomption. Les dispositions de cet article s'appliquent aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Par ailleurs, la réunion des éléments permettant de présumer cette contamination est facilitée pour le patient qui peut solliciter l'accès à son dossier médical. En effet, l'article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que " toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé " et que celle-ci peut accéder à ces informations directement et en obtenir communication au plus tard dans un délai de deux mois lorsqu'elles datent de plus de cinq ans. Enfin, la loi précitée du 4 mars 2002 a instauré, aux articles L. 1142-1 et suivants du code de santé publique, un dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, dès lors que l'accident est survenu à compter du 5 septembre 2001 et qu'il a eu, pour la victime, des conséquences dommageables atteignant un certain seuil de gravité. Dans ces conditions, la création d'un fonds d'indemnisation spécifique ne paraît pas constituer la seule réponse possible aux situations douloureuses vécues par les malades atteints de l'hépatite C.

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