Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 13/05/2004

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'application des dispositions statutaires relatives à la prise en compte des services effectués en qualité d'agent non titulaire dans le cadre de l'avancement des agents territoriaux. Pour rappel, les services effectifs sont les services accomplis en qualité d'agent titulaire, en position d'activité. Les services effectifs comprennent également les périodes de congé. Les services publics effectifs recouvrent, d'une part, les services en qualité d'agent titulaire et, d'autre part, les services en qualité de stagiaire et d'agent non titulaire. Pour l'avancement de grade, certains statuts particuliers prévoient la prise en compte de l'ensemble de ces services. Les services effectués en qualité d'agent non titulaire, correspondant à des services publics effectifs, sont alors en principe considérés comme des services effectifs. Toutefois, il ressort des dispositions combinées des articles 128, 131 et 134 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que, lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services publics effectifs dont le report a été prévu par le statut du cadre d'emplois d'accueil sont assimilés, sauf dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions, à des services effectifs accomplis dans ce même cadre d'emplois. Il le remercie par conséquent de lui préciser si la prise en compte des services effectués en qualité d'agent non titulaire, dans les seuls cas où le statut du cadre d'emplois d'accueil le prévoit, est conforme aux dispositions législatives précitées qui posent le principe de l'assimilation des services publics effectifs à des services effectifs.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 25/11/2004

L'article 134 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que " lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 131 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 128 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi ". Les dispositions ainsi prévues constituent une exception, puisque généralement les services accomplis en qualité d'agent non titulaire permettent de se présenter à un concours d'accès à la fonction publique et, à l'issue du stage dans un cadre d'emplois, d'être reclassé dans le grade de début du cadre d'emplois concerné à un échelon supérieur à celui qui aurait été déterminé en prenant en compte la seule ancienneté acquise pendant le stage. En tout état de cause, les restrictions à l'assimilation des services d'agents non titulaires à des services effectifs nécessaires pour accéder à certains grades résultent de l'article 134 lui-même, et non pas de telle ou telle disposition statutaire, puisque, comme rappelé ci-dessus, il limite son application aux seuls services, dont le report a été autorisé en vertu de l'article 131.

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