Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 20/05/2004

M. Michel Charasse rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que les règles de délivrance des actes d'état civil sont fixées avec précision par les articles 8 et suivants du décret n° 62-921 du 3 août 1962 et que, en vertu de ce texte, les actes d'état civil ne sont pas délivrés à n'importe qui et dans n'importe quelles condions. Or il lui fait observer qu'il est courant aujourd'hui que des demandes d'actes ou d'extraits d'actes soient formulées auprès des officiers de l'état civil, par voie électronique (Internet notamment) sans qu'il soit possible de vérifier l'identité réelle du demandeur ni s'il est habilité à recevoir ces documents qu'il sollicite. De nombreuses mairies, surchargées de travail, n'ont pas toujours le temps de vérifier l'identité et les qualités des demandeurs et répondent favorablement aux demandes qui leur sont adressées, au risque de mettre en jeu la responsabilité personnelle civile et pénale de l'autorité qui délivre l'acte ou du fonctionnaire délégué par elle. Il paraît difficile d'imposer aux communes la lourde tâche consistant à vérifier la régularité des demandes au regard des prescriptions du décret précité du 3 août 1962 et les communes sont donc menacées de contentieux qui peuvent avoir des conséquences graves. Le système électronique ne présentant, en réalité, aucune fiabilité et la vérification des demandes transmises par cette voie étant particulièrement lourde, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles instructions il compte adresser aux responsables de la tenue des registres d'état civil afin qu'ils soient tenus de refuser de répondre à des demandes autres que présentées directement au guichet de l'état civil par le demandeur ou adressées en mairie par voie postale.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 16/02/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, selon les dispositions du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui réglemente la publicité des registres et des actes de l'état civil, la copie intégrale et l'extrait avec filiation ne peuvent être délivrés qu'à certains requérants limitativement énumérés avec l'indication des prénoms usuels et nom de leurs père et mère. Le seul constat de l'exactitude de ces informations données par le requérant suffit pour qu'il soit fait droit à sa demande. Aucun texte n'impose la production par le requérant d'une pièce permettant de s'assurer de son identité, et ce que la demande soit faite directement auprès de l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte original ou qu'elle lui soit adressée par voie postale ou électronique. Aux termes des dispositions du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, la délivrance des copies ou des extraits des actes de l'état civil doit rester exceptionnelle, la preuve de l'état civil et du statut personnel devant être rapportée aux administrations et autres organismes par la production d'une photocopie lisible de l'acte d'état civil ou du livret de famille. Par ailleurs, dans un souci d'efficacité et de sécurité dans l'utilisation des actes de l'état civil, le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 a complété l'article 11-1 du décret du 3 août 1962 afin de permettre à une administration, un organisme, un service, une caisse ou un établissement public contrôlé par l'Etat en charge de l'instruction d'un dossier administratif de solliciter directement auprès de l'officier de l'état civil compétent une copie intégrale ou un extrait. La mise en oeuvre de cette disposition suppose que le service demandeur soit légalement autorisé à exiger cette pièce de l'usager et que ce dernier en ait été préalablement informé. Enfin, en vue de limiter la délivrance et la circulation de documents d'état civil, leur falsification ou leur utilisation frauduleuse, le Gouvernement réfléchit à une modification du décret du 3 août 1962 en vue d'instaurer une procédure de vérification des données d'état civil auprès de l'officier de l'état civil détenteur de l'acte les contenant.

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