Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 20/05/2004

M. Michel Charasse indique à M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire que les sociétés de production cinématographiques, audiovisuelles et de prestations annexes les plus créatives sont de petites sociétés créées à l'initiative d'un professionnel qui leur a apporté son activité (d'auteur, de réalisateur et/ou d'acteur), qui généralement en est le dirigeant (gérant ou président), et qui de ce fait détient une participation dans le capital. Lors de la décision de la mise en production d'une oeuvre audiovisuelle, la " petite " société signe avec son partenaire, une " grosse " société, un contrat de coproduction tenant compte, entres autres, de la rémunération et de l'activité du professionnel concerné. La " petite " société constate alors dans sa comptabilité une créance correspondant à la rémunération de l'animateur de la société pour l'activité concernée (laquelle inclut les cotisations sociales et autres taxes dues au moment du paiement). Bien entendu, les sommes dont la créance est ainsi constatée ne pourront être versées qu'en fonction des encaissements qui auront lieu au fur et à mesure de l'exploitation de l'oeuvre, et dans l'hypothèse où ladite oeuvre connaît un succès public. En outre, la " petite " société étudie en permanence la création d'oeuvres nouvelles, dont la plupart n'aboutira pas mais toutes entraînent des dépenses (droits d'auteur, documentation, repérages, études de faisabilité, conseils extérieurs, frais administratifs, etc.). De plus, pour respecter les règles du code de la cinématographie, la société doit conserver une trésorerie égale à un certain pourcentage du devis de la production à venir. Ainsi, l'existence, l'inventivité et la productivité de ces sociétés repose essentiellement sur leur possibilité d'utiliser les produits de l'oeuvre qui " marche " pour financer l'oeuvre à venir. Or, il lui fait observer que certains services fiscaux imposent au titre de l'impôt sur le revenu le dirigeant à l'initiative d'une telle " petite " société de production, non pas sur les sommes qu'il perçoit, mais sur les sommes dont la créance a été constatée (ce qui revient d'ailleurs à l'imposer sur un montant qu'il ne touchera jamais car le montant de la créance inclut les cotisations sociales salariales !). Ces services invoquent l'article 12 du code général des impôts pour considérer que le dirigeant, à raison de ses fonctions mêmes (ce qui revient à négliger le droit des sociétés en la matière) aurait eu la disponibilité des sommes mises en cause. Si la thèse soutenue par ces services devait perdurer, toute somme inscrite dans un compte de " charges à payer " devrait être imposée au nom du dirigeant l'année de l'écriture passée en comptabilité, que la société ait les moyens ou non d'en assurer le paiement, et ce contrairement à la logique de l'article 12 du code général des impôts. La conséquence de cette pratique est que la " petite " société se trouve dans une situation de trésorerie inextricable par rapport à son dirigeant et dans l'impossibilité de concourir au développement de nouvelles productions. Dans l'avenir, si cette position est maintenue, la conséquence sera que la production d'oeuvres audiovisuelles ne sera désormais réservée qu'aux grosses sociétés internationales dont le pouvoir de création est très limité et ou la règle est de penser essentiellement à l'actionnaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir examiner cette situation et notamment de préciser ce qu'implique le principe de disponibilité, et plus particulièrement en ce qui concerne les sociétés de production indépendantes et, au-delà, de lui indiquer si les sociétés de production sont condamnées à disparaître devant les " majors " ou si elles ont encore leur place en France.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 31/03/2005

Aux termes de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. D'une manière générale, un revenu doit être considéré comme disponible à compter du jour où, étant échu, il ne dépend que de l'intéressé d'en percevoir le montant. Lorsque les sommes sont portées par une société à un compte de charges à payer, cette inscription n'est pas suffisante pour considérer le revenu comme étant disponible pour le bénéficiaire. Cependant, la jurisprudence du Conseil d'Etat établit de manière constante que les créanciers d'une société qui ont la qualité de dirigeant, et jouent de ce fait un rôle déterminant dans la décision d'inscrire les revenus en charge à payer et non en compte courant, doivent être regardés comme ayant la disposition des sommes inscrites à leur profit dans un compte de charge à payer, sauf lorsqu'ils sont en mesure de justifier que des circonstances indépendantes de leur volonté rendent impossible le prélèvement des sommes en cause. Ces principes sont d'application générale et concernent les gérants et dirigeants de toutes les sociétés quelle que soit leur activité. Cela étant, plusieurs mesures récentes ont pour objet de favoriser le développement des entreprises de production cinématographique. Ainsi, un crédit d'impôt en faveur des entreprises de ce secteur d'activité a été mis en place par l'article 88 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003. Par ailleurs, ce dispositif très favorable a été étendu aux entreprises de production audiovisuelle par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2004.

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