Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 27/05/2004

M. André Vantomme appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits des fonctionnaires territoriaux de sexe masculin aux bonifications de retraite pour charge d'enfants. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), saisie par le Conseil d'État a, le 29 novembre 2001, jugé qu'il était discriminatoire de réserver aux seules femmes fonctionnaires une bonification de retraite pour charge de famille (une année de cotisations gratuites par enfant élevé). Elle a donc estimé que les bonifications doivent être accordées sans distinction de sexe aux parents qui participent à l'éducation de leurs enfants. Le Conseil d'Etat s'est d'ailleurs aligné sur cette jurisprudence, avec l'arrêt Griesmar du 29 juillet 2002. Or son attention a été appelée sur les conditions d'application de l'article L. 12 du code des pensions au regard des anciens fonctionnaires de la direction générale des impôts. Ces derniers ont massivement souhaité la revalorisation de leur pension suite aux dispositions de l'arrêt Griesmar. Les requérants, en capacité de bénéficier des conclusions de l'arrêt susdit, n'ont obtenu aucune réponse satisfaisante et sont contraints de faire appel aux tribunaux administratifs. Il souhaiterait connaître les dispositions pour remédier à la situation de ces fonctionnaires.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/02/2005

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), a été amenée à examiner la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle a considéré dans l'arrêt Griesmar du 29 novembre 2001 que cette bonification jusqu'alors réservée aux seules femmes fonctionnaires, n'était plus conforme au principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes défini à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002. Afin de répondre aux principes posés par cette jurisprudence, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a mis en place en place un nouveau dispositif se présentant de la façon suivante : pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, le système de bonification d'une année par enfant reste valide sous réserve que le fonctionnaire, mère ou père, ait interrompu son activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour s'occuper d'un enfant de moins de huit ans. De même, bénéficient de la bonification les fonctionnaires ayant eu un enfant alors qu'ils exerçaient comme agents non titulaires sous la double condition d'interruption d'activité de deux mois et de validation de la période au titre de leur pension de fonctionnaire. Si, enfin, l'enfant est né alors que sa mère était étudiante, la bonification pourra également être accordée à la seule mère, mais sans condition d'interruption d'activité, sous réserve que celle-ci ait été recrutée dans la fonction publique dans les deux ans qui ont suivi l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ; pour les enfants nés après le 1er janvier 2004, il est institué un mécanisme entièrement nouveau de prise en compte gratuite des périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour élever un enfant. Cette prise en compte, qui concerne aussi bien les femmes que les hommes, est au maximum de trois ans par enfant. Ainsi, le fonctionnaire qui interrompra son activité pour s'occuper d'un enfant de moins de trois ans (congé parental ou congé d'adoption) ou d'un enfant malade (congé de présence parentale) ou prendra une disponibilité pour s'occuper d'un enfant de moins de huit ans, verra ces périodes de non-activité professionnelle prises en compte exactement dans les mêmes conditions que des périodes effectivement travaillées. Les périodes de travail à temps partiel prises pour s'occuper d'un enfant jusqu'à son troisième anniversaire seront également décomptées à titre gratuit, comme un temps plein pour le calcul de la pension. Parallèlement, pour les seules femmes qui choisissent de ne pas interrompre leur activité plus de deux mois, un dispositif complémentaire a été mis en place afin de prendre en considération le désavantage de carrière pouvant résulter du seul fait de l'accouchement. A condition que ce dernier ait eu lieu après leur recrutement dans la fonction publique, elles se voient automatiquement accorder une majoration de durée d'assurance de deux trimestres par enfant. Ces nouvelles dispositions, désormais conformes à la jurisprudence de la CJCE, ont permis de mettre fin à de nouveaux contentieux concernant l'octroi de la bonification pour enfants.

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