Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 10/06/2004

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la prise en compte de l'évolution de la population des petites communes rurales. Contrairement à l'ancien mode de calcul de la population, par recensement national exhaustif tous les neuf ans, le nouveau mode de recensement créé par la loi relative à la démocratie de proximité n° 2002-276 et précisé par le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 est fondé sur un prélèvement annuel de 8,5 millions de personnes, et doit théoriquement permettre de comptabiliser la population de manière plus régulière et donc plus fine. Il souhaite cependant souligner que certaines petites communes connaissent des variations importantes de population. A titre d'exemple, la commune de Nizas (Gers) est passée de 79 habitants en 1999 à 140 habitants en 2004, année de l'entrée en vigueur de la nouvelle méthode. Or les premiers chiffres de population légale découlant de cette nouvelle méthode ne seront publiés qu'en 2008. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la manière dont sera comptabilisée la variation de la population des communes rurales jusqu'à cette date, cette donnée étant essentielle pour permettre aux élus d'adapter les infrastructures publiques (transports, écoles etc.) aux besoins de leurs administrés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 02/03/2006

La détermination des chiffres de population légale est le premier objectif du recensement, y compris dans sa version rénovée. La loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité comporte dans son article 156, au paragraphe VII, les dispositions suivantes : « Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée. » L'article 156 de la loi prévoit, au paragraphe VIII, les dispositions suivantes : « Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. » Au terme de la rénovation, le principe est donc de publier tous les ans les chiffres des populations de toutes les circonscriptions administratives. La méthode retenue consiste à produire chaque année, pour chaque commune, une population prenant effet juridique le 1er janvier suivant mais calculée en se référant à l'année du milieu des cinq années écoulées. Cette option assure l'égalité de traitement des communes et nécessite qu'un premier cycle de cinq ans d'enquêtes de recensement ait pu se dérouler. En effet, il ne serait pas envisageable de publier des populations des communes qui ne seraient pas relatives à une même date, notamment pour les années de consultation électorale. Par ailleurs, elle permet de produire des estimations plus fiables. Le premier décret sera donc publié avant la fin de l'année 2008 pour prendre effet le 1er janvier 2009. D'ici là, durant la période transitoire et pour l'ensemble des communes, les dispositions restent identiques à ce qu'elles étaient avec la méthode antérieure des recensements ponctuels. La population légale est celle établie au 1er janvier 1999, complétée le cas échéant de celle résultant de la procédure des recensements complémentaires (art. R. 2151-4 / 7 du CGCT). Ceux-ci restent possibles jusqu'en 2007 et permettent de tenir compte sous certaines conditions des évolutions résultant de la construction neuve. Les estimations de population fournies par l'INSEE au fur et à mesure de la période transitoire, si elles peuvent apporter des éléments nouveaux utiles dans la conduite de l'action communale, ne peuvent pas être authentifiées comme population légale, au nom du principe d'égalité de traitement des collectivités.

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