Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 10/06/2004

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur l'alourdissement de la procédure de demande de remise d'indu au titre du RMI. En effet, le code général des collectivités territoriales (CGCT) comporte, en son article L. 3211-1, une clause générale d'attribution de compétence au bénéfice du conseil général, organe délibérant de la collectivité. Ce n'est que par exception nécessairement législative à cette disposition que le président du conseil général dispose de pouvoirs propres dans certains domaines. Or, la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, portant décentralisation du RMI, a confié par dérogation à ce texte toute une série de compétences relatives aux décisions individuelles en matière de RMI au président du conseil général : ouverture de droits, reprise du versement et clôture des droits (dispositions aujourd'hui codifiées respectivement dans les articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262 L. 262-24 et L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles). Aucune disposition législative expresse ne donne toutefois compétence au président du conseil général pour se prononcer sur les demandes de remises d'indu au titre du RMI : par l'effet de l'article L. 321 1-1 du CGCT, seul le conseil général, ou sa commission permanente, par une délégation consentie en application de l'article L. 3211-2 de ce même code, seraient donc compétents pour se prononcer sur ces demandes. Aussi, si le juge administratif confirmait, comme c'est probable au vu de sa jurisprudence constante, cette interprétation, une telle lecture aurait pour effet d'interdire de déléguer ces décisions aux organismes payeurs : l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles n'autorise le département à déléguer aux organismes payeurs que tout ou partie des compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception de certaines d'entre elles, et non les décisions individuelles de la compétence de l'organe délibérant. Compte tenu de l'alourdissement substantiel de procédure qu'induit l'absence de disposition législative expresse confiant au président du conseil général la compétence pour se prononcer sur les demandes de remises gracieuses d'indu, il lui demande s'il entend faire adopter une disposition de cette nature, dont l'absence dans la loi du 18 décembre 2003 paraît ne pas être sans rapport avec les conditions de préparation, de discussion et d'adoption du texte.

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Transmise au Ministère déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion


Réponse du Ministère déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion publiée le 17/03/2005

L'article 58 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles. Désormais, le président du conseil général est compétent en matière de réduction ou de remise de dette gracieuses des montants d'allocation de RMI indûment versés aux allocataires. Dans la mesure où cette compétence du président du conseil général concerne un type de décisions individuelles relatives à l'allocation, il résulte de l'article L. 262-32 du même code que le département a la faculté de la déléguer aux organismes payeurs. Conformément au II de l'article 58 susmentionné, et par exception à l'article 199 décidant une entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2005, cette disposition est applicable depuis le lendemain de la publication de la loi précitée, soit le 18 août dernier.

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