Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - UMP) publiée le 17/06/2004

L'article R. 232-6 du code du travail dispose que " les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère ". L'application de ces dispositions aux ateliers de mécanique automobile semble pratiquement impossible dans la mesure où ces établissements ne peuvent travailler que portes ouvertes en raison, notamment, du déplacement très fréquent des véhicules et des nécessités d'aération. L'inspection du travail, en se fondant sur la circulaire n° 95-07 du ministère du travail en date du 14 avril 1995, applique avec rigueur l'article R. 232-6 du code du travail assimilant des locaux ouverts à des locaux fermés. Le coût très élevé des investissements en chauffage nécessités par cette interprétation des règlements pénalisera lourdement les petits garages artisanaux. M. Josselin de Rohan demande en conséquence à M. le ministre délégué aux relations du travail de lui faire savoir s'il lui est possible d'inviter les inspecteurs du travail à tenir compte des impératifs techniques et commerciaux des artisans garagistes en évitant d'interpréter de manière rigide des dispositions du code du travail qui sont manifestement inappropriées aux conditions dans lesquelles ces artisans doivent effectuer leur tâche.

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Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 07/10/2004

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions d'application des dispositions de l'article R. 232-6 du code du travail relatif à l'obligation de chauffage des locaux de travail fermés durant la saison froide, aux ateliers de mécanique automobile. Il résulte de ces dispositions réglementaires que, dans les locaux fermés affectés au travail, le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère. La circulaire ministérielle n° 95-07 du 14 avril 1995 précise, à cet égard, qu'un local dont les portes sont maintenues ouvertes, même pour des raisons d'exploitation, ne doit pas pour autant être considéré comme un local ouvert, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces portes ne peuvent être fermées à aucun moment de l'exploitation en saison froide. Cette interprétation a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'Etat qui, dans un arrêt du 6 mai 1996, en a tiré toutes les conséquences en précisant que " la dimension des locaux en cause et la circonstance que les portes des ateliers devaient être fréquemment ouvertes pour permettre la manutention de pièces très volumineuses n'ont pas pour effet de retirer à ces locaux le caractère de locaux fermés devant être chauffés convenablement pendant la saison froide " (CE, contentieux, 6 mai 1996, n° 143207). Il résulte donc bien, tant des dispositions légales en vigueur que de la jurisprudence, qu'un atelier de mécanique automobile entre tout à fait dans le champ d'application de l'article R. 232-6 du code du travail. Pour autant, ces dispositions doivent être appliquées avec discernement, dès lors que la température maintenue dans les locaux pendant la saison froide permet d'assurer aux travailleurs des conditions de travail convenables. C'est d'ailleurs le sens des dispositions de la circulaire précitée émanant de la direction des relations du travail et adressée aux inspecteurs du travail.

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