Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 01/07/2004

M. Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article précise en effet que le montant maximal des indemnités votées par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice des fonctions de président et vice-président, était déterminé par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition s'applique également aux syndicats mixtes, en application de l'article L. 5721-8. Or, à ce jour, ce décret n'est pas encore paru, alors que cette disposition avait été introduite par les articles 97 et 99 de la loi dite de " démocratie de proximité " n° 2002-276 du 27 février 2002. Cette situation pénalise les élus des EPCI et des syndicats mixtes d'intérêt départemental, à l'instar des syndicats départementaux d'énergies, qui sont fortement sollicités dans l'exercice de leur mandat. Aussi il lui demande de bien vouloir faire connaître les initiatives que le Gouvernement entend prendre prochainement pour que cette disposition législative soit applicable le plus rapidement possible. Il souhaiterait également savoir dans quelles conditions ce régime indemnitaire pourrait être étendu aux autres membres du bureau d'un syndicat mixte qui y exercent, de fait, des fonctions importantes, autres que celles de président et de vice-président.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/09/2004

Les dispositions des articles 97 et 99 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, codifiées aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, prévoient qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les indemnités des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ainsi que de certains syndicats mixtes. En conséquence, le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 instaure les barèmes permettant de déterminer le montant des indemnités de fonction de ces élus par référence directe à l'indice brut terminal de la fonction publique (1015). Conformément à l'habilitation législative, ce décret ne prévoit de régime indemnitaire que pour les seuls élus exerçant des fonctions de président ou de vice-président, la fonction de membre du bureau ne pouvant donner lieu au versement d'une indemnité. Il convient cependant de préciser que le législateur a prévu la possibilité pour les assemblées délibérantes de certains EPCI d'indemniser les délégués des communes sans que ceux-ci n'exercent les fonctions de président ou de vice-président. C'est notamment le cas dans les communautés urbaines et les communautés d'agglomération dont la population excède les seuils permettant de prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 du code général des collectivités territoriales.

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