Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 08/07/2004

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés auxquelles se trouvent confrontées les collectivités ayant décidé de mettre en place des accueils périscolaires " labellisés " Centre de loisirs sans hébergement. Il s'agissait de mettre en place un service public de qualité avec des personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Il souligne que le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 contraint désormais les collectivités à ce que les accueils périscolaires soient dirigés par des personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Ces nouvelles contraintes réglementaires vont à l'encontre des communes qui font de gros efforts en matière d'accueil périscolaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir revoir les dispositions de ce décret en permettant ainsi aux communes de développer ce service public.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 30/09/2004

Les dispositions du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs pris en application de la loi précitée, et modifiées par les dispositions du décret n° 2004-154 du 17 février 2004, ont fait l'objet de nombreuses concertations avec l'ensemble des partenaires concernés. Un certain nombre d'accueils, tout en réunissant les conditions de seuils figurant dans le texte de mai 2002, n'entrent toutefois pas dans le champ d'application de la loi en raison de la nature même des activités qui sont proposées aux mineurs. Les dispositions de l'article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles excluent expressément les périodes qui précèdent et suivent la classe lorsqu'il s'agit uniquement d'un temps de surveillance sans organisation d'activités de loisirs éducatifs. Dans ces conditions, les études surveillées et les garderies qui se déroulent avant ou après le temps scolaire ou le temps de la restauration pendant la pause méridienne durant la journée scolaire, si elles répondent à ces conditions, ne relèvent pas de ces dispositions. Elles ne sont pas soumises à l'établissement du projet éducatif relevant de l'article L. 227-4 du code précité. Il n'est pas envisagé actuellement de revoir les dispositions ayant trait à ce domaine, car elles visent à améliorer l'accueil des enfants en centres de vacances et de loisirs et à répondre à l'attente des parents en matière de sécurité des enfants, celle-ci ne s'appréciant pas en fonction de la taille de la collectivité territoriale mais en fonction du risque que court l'enfant. Une instruction du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui a compétence sur ce domaine, est venue préciser cette situation par une instruction (instruction n° 03-020JS du 23 janvier 2003 parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003), en excluant précisément ces types d'accueil du champ d'application des dispositions de mai 2002. Par ailleurs, lorsque ces garderies périscolaires s'inscrivent dans une continuité éducative, afin de faciliter la mise en oeuvre de la réglementation des centres de loisirs sans hébergement, la liste des qualifications requises permettant d'exercer les fonctions d'encadrement ou de direction a été élargie, ce qui devrait répondre aux besoins des organisateurs. De même, les quotas d'encadrement fixés par les dispositions de l'article 16 du décret de mai 2002 précité, celles précisément qui ont trait à l'accueil des enfants scolarisés aux heures qui précèdent ou suivent la classe, ont été allégés par rapport à ceux applicables aux accueils se déroulant aux autres périodes.

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