Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 05/08/2004

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impérieuse nécessité de clarifier certains aspects du régime juridique des actions de préférence introduites dans notre droit par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale. A cet égard, l'article L. 228-15 nouveau précise que le commissaire aux apports susvisé, en charge du rapport sur les actions de préférence, est " un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société " émettrice. Il souligne le fait que l'expression " au sein de " est source d'incertitudes : une simple mission de commissaire à la transformation ou aux avantages particuliers est-elle de nature à disqualifier l'intervenant ? Il se permet d'indiquer qu'une réponse affirmative serait désavantageuse en pratique, dans la mesure où l'expérience a au contraire montré tout l'intérêt de pouvoir recourir à plusieurs reprises aux services d'un commissaire aux comptes (autre que celui de la société naturellement) ayant une bonne connaissance de la société et de son secteur, sa désignation par le président du tribunal de commerce étant le gage de son indépendance. Afin de faire cesser cette incertitude juridique, il souhaiterait recueillir l'interprétation qui doit être retenue pour la bonne application de cette disposition.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/12/2004

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 228-15 du code de commerce prévoit que le commissaire aux apports désigné pour évaluer les avantages particuliers résultant de l'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société émettrice. La rédaction de cet article, par sa généralité, exclut la possibilité d'obtenir la désignation d'un commissaire aux comptes ayant réalisé toute mission au sein de la société, depuis cinq ans, y compris en vertu d'une désignation judiciaire.

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