Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 23/09/2004

M. Philippe Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 57 du code des marchés publics. Ce texte prévoit que le délai de réception des offres, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert, peut être ramené à vingt-deux jours minimum pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 000 euros (HT) et 5 900 000 euros (HT). Il résulte de la lettre du code que, pour des marchés de travaux inférieurs à 230 000 euros (HT) à passer selon la procédure d'appel d'offres ouvert, un délai normal de réception des offres, soit cinquante-deux jours minimum, doit être respecté. Cette situation semble incohérente et contraire avec l'esprit du code. Il lui demande, d'une part, de lui confirmer que le délai de cinquante-deux jours s'applique pour les marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros (HT) et, d'autre part, s'il est envisagé de modifier le code afin d'assouplir cette règle et ramener le délai de réception des offres à vingt-deux jours minimum dans le cas de marchés de travaux inférieurs à 230 000 euros (HT).

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/01/2006

Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. L'article 28 du code précise que « ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II à l'exception du chapitre 5, le II de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI ». En ce qui concerne ces marchés, et notamment les marchés de travaux d'un montant inférieur à 230 000 euros hors taxes, il appartient donc à l'acheteur, s'il le souhaite, de fixer lui-même la forme et le contenu de la procédure permettant de réaliser l'achat dans des conditions satisfaisantes de transparence, compte tenu de son montant et de la nature des prestations en cause. La souplesse de cette procédure permet de favoriser la négociation tout en assurant le suivi de l'action engagée. Toutefois, cette procédure ne remet en aucun cas en cause la possibilité pour les acheteurs de recourir à la procédure d'appel d'offres ouvert, comme il est rappelé à l'article 26 du code, ni même de s'inspirer des procédures formalisées fixées par le code des marchés publics. Dans ce dernier cas, sans donner expressément le nom d'une des procédures formalisées, ni viser l'article correspondant du code des marchés publics, l'acheteur définira une procédure qui peut s'apparenter à l'une des procédures formalisées du code mais dont il sera libre de définir les contours. Il pourra ainsi bénéficier des réductions des délais de réception des candidatures et des offres. En revanche, si l'acheteur vise précisément un article du code et une procédure spécifique, tel l'appel d'offres, il sera dès lors tenu d'appliquer l'ensemble des règles qui s'y attache, et notamment les délais prescrits.

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