Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 30/09/2004

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale à la suite d'un divorce et sur son non-respect par l'une des deux parties. Effectivement, dans les faits, le divorce ne modifie pas les conditions d'exercice de l'autorité parentale. En principe, celle-ci reste donc exercée en commun par les deux parents. Concrètement, cela signifie que les deux époux doivent prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l'enfant, notamment en ce qui concerne son éducation et son orientation scolaire. Nonobstant, il est tout à fait vrai que s'il est prévu par le code civil des sanctions sur la non-représentation d'enfant ou la non-information du changement de domicile, il n'en existe aucune dans certains cas, en particulier lorsqu'un enfant mineur est changé d'établissement scolaire par un seul des deux parents. Il apparaît alors qu'un des deux parents qui, de plus, n'a pas été averti par le chef d'établissement, peut être lésé par cette décision prise unilatéralement. Bien évidemment, l'enfant souffre aussi souvent de ces situations. En conséquence, il souhaiterait connaître son avis sur cette question et le remercie de lui indiquer de quelle manière le Gouvernement pourrait intervenir pour que l'exercice conjoint de l'autorité parentale soit mieux respecté.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/02/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale prévoit que chacun des père et mère doit respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. En conséquence, il est fait obligation à celui des père et mère qui envisage de changer de résidence, d'en informer l'autre préalablement et en temps utile, dès lors que ce changement a pour effet de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Lorsque le déménagement implique l'inscription de l'enfant dans un autre établissement scolaire, le parent qui effectue cette inscription assume personnellement cette obligation d'information. En effet, l'inscription dans un établissement scolaire constitue un acte usuel de l'exercice de l'autorité parentale et il n'y a pas lieu de recueillir l'accord des deux parents. Toute modification du droit, afin d'imposer, dans une telle situation, une procédure d'information préalable, voire l'accord de l'autre parent, compliquerait singulièrement la vie quotidienne des parents et rendrait en pratique très difficile l'exercice conjoint de l'autorité parentale. En outre, elle serait susceptible de se heurter au principe constitutionnel de la liberté d'aller et venir et de contrevenir à l'obligation scolaire, en empêchant l'inscription de l'enfant tant que le différend ne serait pas tranché. Toutefois, en cas de désaccord, le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales, qui statue sur la résidence de l'enfant selon son intérêt, en prenant notamment en compte les sentiments exprimés par le mineur ou l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre. En outre, le juge peut tenir compte de la violation du devoir d'information pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

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