Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/10/2004

M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la demande de communication du " porter à connaissance " de l'Etat adressée au maire dans le cadre de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme. Les élus municipaux et particulièrement ceux qui siègent dans " l'opposition municipale " se trouvent privés d'une communication indispensable. En effet, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) estime que le " porter à connaissance " revêt un caractère préparatoire et par suite ne peut être communiqué jusqu'à la délibération du conseil municipal adoptant le projet de PLU, en précisant que ce principe s'appliquait à tout requérant, quelle que soit sa qualité de conseiller municipal ou simple citoyen. La communication de la CADA est donc suspendue tant que la décision définitive n'a pas été prise. Dans un esprit de démocratisation du débat de proximité entre les citoyens et les élus, déjà entrepris dans bien des domaines, il lui demande s'il ne serait pas utile d'ajouter à l'effort de transparence de la vie locale et de la gestion urbaine la communication à tous les conseillers municipaux des documents relatifs à la révision/modification d'un PLU et mettre un terme, au cours de l'élaboration de cette révision, aux procédures d'obstruction, telles que celles qu'oppose la CADA.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

L'honorable parlementaire a souhaité appeler l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les limites posées à la communication du " porter à la connaissance " de l'Etat qui est adressé au maire dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU). Il cite en particulier la position adoptée par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a considéré que le " porter à connaissance " adressé au maire d'une commune revêtait un caractère préparatoire et, par suite, ne pouvait être communiqué avant la délibération du conseil municipal adoptant le projet de PLU. Ceci restreindrait le droit à l'information des conseillers municipaux et plus généralement de chaque citoyen. Si la CADA s'est effectivement prononcée dans le sens précité, en particulier en réponse à une demande de conseil intervenue en 1994 pour un plan d'occupation des sols, il convient de souligner que la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a modifié les dispositions applicables au " porter à la connaissance " de l'Etat qui sont prévues à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Le " porter à connaissance ", qui rassemble les informations nécessaires à l'exercice des compétences des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et leur sont transmises au cours de la procédure d'élaboration du document d'urbanisme, est en effet désormais tenu " à la disposition du public ", en application du dernier alinéa de l'article L. 121-2 précité : ceci signifie que le public peut y avoir accès, le consulter ou en demander communication. En outre, le même alinéa prévoit que tout ou partie des pièces constituant le " porter à connaissance " peut être annexé au dossier d'enquête publique. Ces dispositions, applicables de manière générale au public et aux administrés, valent donc également pour les conseillers municipaux, et elles répondent au souci de transparence évoqué par l'honorable parlementaire. En tout état de cause, on peut également rappeler que les principales étapes de l'élaboration du PLU sont ponctuées par des délibérations du conseil municipal, notamment pour arrêter le projet de PLU ou l'approuver définitivement, qui constituent autant d'occasions de discuter du contenu du document. En outre, en application des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " A ce titre, les conseillers doivent avoir accès, à leur demande, aux divers documents leur permettant de se forger une opinion en toute connaissance de cause.

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