Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le fait qu'il lui a posé le 11 juillet 2002, une question écrite relative à la réglementation applicable aux retraites. Le délai réglementaire de deux mois est écoulé depuis longtemps et cette question n'avait toujours pas obtenu de réponse deux ans plus tard. renouvellement sénatorial de septembre 2004, les questions écrites sans réponse déposées avant le 30 septembre 2002 ont été rayées des rôles, leurs auteurs ayant toutefois la faculté d'en redéposer le texte. Il lui renouvelle donc ci-après sa question en espérant cette fois obtenir une réponse dans un délai décent. " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le fait que les personnes qui auront 60 ans en décembre 2002 devraient notamment pouvoir bénéficier de leurs droits à la retraite et aux retraites complémentaires correspondant au régime applicable en 2002. Or, certaines caisses considèrent que les personnes nées en décembre 1942 doivent être rattachées à l'année 1943 et donc être assujetties aux régimes de retraite et de retraite complémentaire qui seront applicables en 2003. Il souhaiterait qu'il lui indique si cette situation lui semble cohérente et le cas échéant, en vertu de quel règlement on peut refuser arbitrairement aux personnes nées en décembre 1942 le bénéfice des dispositions afférentes à l'année en cours ".

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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 20/01/2005

La pension prend normalement effet au premier jour du mois suivant la demande, dès lors que l'assuré remplit les conditions requises pour la percevoir (art. R. 351-37 du code de la sécurité sociale). La pension de retraite de base d'un assuré du régime général né en décembre 1942 et demandant sa retraite au cours de ce mois prend donc effet au plus tôt au 1er janvier 2003, de sorte que, en vertu du I de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, il devrait normalement disposer, pour avoir une pension au taux plein, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres. La situation particulière des intéressés a cependant été prise en compte et l'application de ces règles a été coordonnée de manière à éviter qu'ils ne soient soumis à des conditions différentes de celles applicables aux autres assurés nés la même année (1942 en l'espèce) et dont la pension a pris effet en 2002. Ainsi, le III de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale prévoit, pour les assurés nés en décembre 1942, que la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres dès lors que leur pension prend effet au 1er janvier 2003. La pension de retraite complémentaire de ces assurés ne subit pas davantage d'abattement dès lors qu'ils ont cotisé auprès de l'Association pour la gestion de la structure financière (AGFF) instituée par un accord conclu le 4 février 1983 entre les partenaires sociaux.

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