Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le fait qu'il lui a posé le 25 juillet 2002, une question écrite relative aux droits à pension d'un agent public contractuel. Le délai réglementaire de deux mois est écoulé depuis longtemps et cette question n'avait toujours pas obtenu de réponse deux ans plus tard, ce qui est d'autant plus inacceptable qu'elle reprenait elle-même le texte d'une précédente question n'ayant pas obtenu de réponse. Après le renouvellement sénatorial de septembre 2004, les questions écrites sans réponse déposées avant le 30 septembre 2002 ont été rayées des rôles, leurs auteurs ayant toutefois la faculté d'en redéposer le texte. Il lui renouvelle donc ci-après sa question en espérant cette fois obtenir une réponse dans un délai décent. " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le fait que sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 11 octobre 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le cas d'un établissement public ayant vu annuler une mesure de licenciement prononcée à l'encontre d'un agent public contractuel. La décision intervenue a, comme il est d'usage, ordonné la reconstitution des droits à pension de l'intéressé. Or, celui-ci n'avait cotisé qu'au seul régime général, de sorte que la reconstitution des droits à pension a été sollicitée auprès de la CRAM (caisse régionale d'assurance maladie) compétente. Celle-ci a considéré qu'elle ne pouvait percevoir de droits à pension que s'ils transitaient par l'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales). Les services de l'URSSAF sollicités ont opposé le fait que les dispositions administratives et réglementaires en vigueur ne leur permettaient de percevoir que des cotisations sur salaires, comportant l'ensemble des cotisations obligatoires, soit maladie, vieillesse, allocations familiales. Dans ces conditions, quelles sont les modalités de reconstitution des droits à pension d'un agent public n'ayant cotisé qu'au seul régime général de sécurité sociale ? "

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 29/12/2005

Au terme d'une jurisprudence constante des juridictions administratives, l'annulation du licenciement d'un agent contractuel de droit public emporte obligation pour son employeur de verser, auprès des régimes compétents, via les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le régime général et via l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire, les cotisations que ces régimes auraient perçues si le licenciement n'était pas intervenu, de sorte notamment à rétablir l'intéressé dans l'intégralité de ses droits à pensions ; il importe peu que celui-ci soit ou non réintégré dans son emploi à la suite du jugement. Ces cotisations doivent être déterminées suivant les règles en vigueur au cour de la période courant de la date d'effet du licenciement à celle où l'agent a recouvré le droit à traitement.

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