Question de M. BOULAUD Didier (Nièvre - SOC) publiée le 21/10/2004

M. Didier Boulaud appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les difficultés engendrées sur la vie des clubs sportifs par les normes relatives aux installations sportives exigées par les fédérations sportives. Il est indiscutable que les installations des clubs doivent offrir toutes les garanties de sécurité et de salubrité. La mise aux normes des installations est étroitement liée à l'accession des clubs sportifs en catégorie supérieure. La réalisation des modifications de bâtiments est alors exigée dans un délai très court et le dossier est difficile à préparer. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'instaurer une période dérogatoire pour effectuer une étude technique de faisabilité de l'adaptation des locaux en liaison étroite avec les résultats de l'équipe dans sa nouvelle catégorie. Une telle adaptation oeuvrerait à la promotion du sport dans notre pays.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 09/12/2004

Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative est bien conscient des difficultés financières qu'induisent pour les collectivités locales, maîtres d'ouvrages de la grande majorité des équipements sportifs, certaines règles des fédérations sportives ou de leurs ligues professionnelles relatives à la capacité des tribunes. C'est la raison pour laquelle le ministre a décidé de saisir le Conseil d'Etat pour avis sur l'étendue et les limites du champ de la capacité normative des fédérations sportives telle qu'elle résulte de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, en matière d'équipements sportifs. Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d'Etat a considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'Etat dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. Il s'agit aussi bien des installations édifiées sur l'aire de jeu ouverte aux sportifs que celles qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, n'en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans les conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisante. En revanche, les exigences dictées exclusivement par des impératifs d'ordre commercial comme celles qui touchent à la contenance minimale des espaces affectés à l'accueil du public pour chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques et d'installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission télévisée ou radiophonique des compétitions excèdent le champ des compétences des fédérations titulaires d'une délégation au titre de l'article 17 de la loi. En ces domaines, elles ne peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère obligatoire. Il est demandé que cet avis reçoive la diffusion la plus large auprès des collectivités territoriales et des associations nationales d'élus locaux. Des directives ont été données aux services du ministère afin d'améliorer la procédure actuelle d'examen des normes fédérales relatives aux équipements sportifs. Elles ont également pour objectif de rénover en profondeur le dialogue et la concertation entre les fédérations et les collectivités territoriales sur les enjeux de politique sportive et d'animation locale qui s'attachent à la conception, l'évolution et l'utilisation des équipements sportifs.

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