Question de M. BOULAUD Didier (Nièvre - SOC) publiée le 21/10/2004

M. Didier Boulaud appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nouvelle circulaire relative aux modalités de pratique de la natation scolaire. L'éducation nationale reconnaît l'importance de l'apprentissage de la natation pour les élèves, élément essentiel de sécurité pour les personnes. Les objectifs et les modalités d'apprentissage de la natation viennent d'être précisés par une circulaire en date du 13 juillet. Celle-ci précise que les séances de natation scolaire ne peuvent être organisées si le bassin est ouvert au public. Il lui demande donc pourquoi les piscines municipales doivent être réservées exclusivement aux scolaires pendant les séances d'apprentissage de natation, alors même que les zones de baignade sont protégées.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 13/01/2005

La sécurité des élèves pendant les activités scolaires est un souci constant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Compte tenu du cadre dans lequel elles se déroulent, les activités d'apprentissage de la natation nécessitent une particulière attention. C'est pourquoi les dispositions prévues par la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré envisageaient de ne pas autoriser l'organisation de séances de natation en présence de public, les seules exceptions concernant les élèves du second cycle en présence de groupes organisés. De même, il convenait d'éviter les écarts d'âges trop importants entre les classes accueillies simultanément. Ce faisant, ce texte reprenait, dans leur principe, les dispositions de la circulaire du 15 octobre 1965 sur le second degré et celle de 27 avril 1987 sur le premier degré qui n'envisageaient la cohabitation avec le public qu'avec l'autorisation expresse du recteur ou de l'inspecteur d'académie. Les difficultés d'application de la circulaire du 13 juillet 2004 ont nécessité quelques adaptations. La circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 publiée au BO n° 39 du 28 octobre 2004 apporte quelques modifications ou précisions à ce texte sans en changer les principes visant à l'efficacité des apprentissages et à la sécurité des pratiques. Les normes de surface nécessaire pour les évolutions des élèves ont été assouplies. Les conditions d'encadrement ont été précisées et les activités en présence du public, tout en demeurant déconseillées, peuvent être autorisées à certaines conditions, définies localement, garantissant la qualité des enseignements et la sécurité des élèves.

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