Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 21/10/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il est stipulé à l'article 41 du code des marchés publics que " les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises gratuitement " mais que, " toutefois, la personne responsable du marché peut décider que les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises contre paiement des frais de reprographie ". Il lui demande si le paiement des frais de reprographie, dès lors qu'il est exigé, peut être restitué aux entreprises qui ont remis une offre dans l'esprit des dispositions de l'ancien article 253 bis du code des marchés publics dans sa version de décembre 1992 ou si cette possibilité est totalement à exclure.

- page 2369


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/01/2005

Depuis la réforme du code des marchés publics intervenue par décret du 7 mars 2001, les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises gratuitement. Le code issu du décret du 7 janvier 2004 réaffirme ce principe (article 41). La possibilité de demander aux entreprises le dépôt d'une caution, qui existait dans le code de 2001, a été supprimée en 2004 dans un souci de simplification et d'ouverture de l'accès à la commande publique. Cependant, si les candidats aux marchés ne peuvent plus être tenus de fournir un cautionnement, " la personne responsable du marché peut décider que les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises contre paiement des frais de reprographie ". Cette participation aux frais de reprographie ne peut en aucun cas s'apparenter à un cautionnement effectué par une entreprise auprès du comptable assignataire, dépôt susceptible, comme le prévoyait le code de 2001, d'être restitué. En conséquence, la participation aux frais de reprographie, qui n'est pas systématique mais peut être demandée par la personne publique, ne pourra pas être remboursée. L'introduction dans le code des marchés de cette nouvelle disposition a pour seul objectif d'éviter, notamment pour les plus petites collectivités et les dossiers les plus volumineux, une trop lourde charge pour les deniers publics.

- page 226

Page mise à jour le